FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39874  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  136
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  592
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  immeubles
Analyse :  réglementation. S corporations
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des « S corporations ». Il lui soumet le cas d'une société américaine, constituée sous la forme de « S corporation », propriétaire de biens immobiliers situés en France. Du point de vue du droit américain, les « S corporations » sont, sauf option contraire, fiscalement transparentes. En l'espèce, la société en question est fiscalement transparente et n'exerce aucune activité en France. Cette société envisage de céder ses biens immobiliers. Il lui demande de confirmer si d'une part les « S corporations », pour autant qu'elles soient fiscalement transparentes, sont assimilées à des « contribuables soumis à l'impôt sur le revenu » pour les besoins de la détermination de la plus-value de cession imposable aux termes de l'article 244 bis-A du CGI, et si, d'autre part, la plus-value dégagée par les S corporations« lors de la cession de leurs biens immobiliers devrait être soumise au prélèvement institué par l'article 244 bis-A du CGI, selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q du CGI. »
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'auteur de la question, les « Subchapter S corporations » (« S corporations ») américaines bénéficient aux Etats-Unis, sauf option contraire, d'un régime de transparence fiscale. Ces entités sont soumises à des obligations légales strictes. Constituées sous la forme de sociétés de capitaux, elles ne peuvent regrouper plus de soixante-quinze associés. En outre, leurs associés qui sont des personnes physiques doivent être assujettis aux Etats-Unis à une obligation fiscale illimitée. Compte tenu du champ d'application de l'impôt sur le revenu américain, il ne peut donc s'agir que de résidents des Etats-Unis ou de citoyens américains non résidents des Etats-Unis. Il résulte des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2 b iv, 7 paragraphes 4 et 8 et 13 paragraphe 1 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994, que les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles situés en France par une « S corporation » américaine n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis sont exclusivement imposables en France entre les mains des associés de la société américaine qui sont eux-mêmes des résidents des Etats-Unis à raison de leurs droits aux résultats de l'entité américaine. En conséquence, cette imposition est effectuée selon les modalités prévues aux articles 244 bis A et 150 A à 150 Q du code général des impôts en ce qui concerne les associés de la « S corporation » qui sont des personnes physiques résidentes des Etats-Unis. En revanche, s'agissant plus particulièrement de la part de la plus-value immobilière correspondant aux droits des associés de la « S corporation » qui sont des citoyens américains non résidents des Etats-Unis, les dispositions conventionnelles, sur le seul fondement desquelles la France peut tirer les conséquences du concept de transparence fiscale américain, ne trouvent pas à s'appliquer. Dans une telle hypothèse, dès lors que ces entités sont constituées sous la forme juridique de sociétés de capitaux, l'application du seul droit interne français aboutit à les considérer comme entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et à appliquer le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à leur niveau, les dispositions des articles 150 A à 150 Q du code général des impôts n'étant alors pas applicables.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O