FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39928  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  149
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5530
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'une loi récente a été promulguée afin de réglementer la possession des chiens dangereux. Par ailleurs, une autre loi a adapté les pouvoirs des policiers municipaux. Or, récemment, le maire d'une grande ville de Moselle a regretté que, malgré cela, il ne soit pas possible de réagir de manière efficace à l'encontre des propriétaires de chiens qui sont dangereux ou qui polluent les trottoirs. En effet, dans la ville concernée, une centaine de procès-verbaux ont été dressés par la police municipale mais, d'après le maire concerné, aucune condamnation n'a jamais été prononcée et aucune suite n'a été donnée. Le journal Le Républicain lorrain du 24 décembre 1999 a d'ailleurs indiqué que cet élu s'en était plaint auprès du procureur de la République en lui indiquant « que c'était scandaleux ». En effet, la police municipale ne peut pas utiliser le système des timbres amendes à l'encontre des propriétaires de chiens indélicats. Lorsque le procès-verbal est rédigé, il est donc transmis aux services judiciaires, lesquels semblent ne jamais donner de suite. Cette situation est décourageante, notamment pour les policiers municipaux dont la tâche n'est pas facile. Elle souhaiterait donc savoir s'il ne pense pas soit qu'il faudrait autoriser les policiers municipaux à utiliser des carnets de contraventions avec timbre amende, soit que le parquet reçoive des instructions pour donner une suite normale aux procès-verbaux dressés par la police municipale. A défaut, on peut sinon se demander quel est l'intérêt pour le Parlement de voter des lois si, indirectement, on les vide de toute portée concrète.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En ce qui concerne les pouvoirs du maire, il convient de préciser que ce dernier détient, sur le fondement des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, compétence en matière de salubrité publique. Il peut donc prescrire par voie d'arrêté que les propriétaires et gardiens de chiens veillent à ce que leurs animaux effectuent leurs déjections dans les endroits affectés à cet effet. Selon le droit commun de l'application des mesures de police, tout manquement peut être puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe (article R. 610-5 du code pénal) et, s'agissant d'une décision de l'autorité municipale, les agents de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sont habilités à constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire. En tant qu'agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et en dehors de dispositions prévues par des lois spéciales, les agents de police municipale ne peuvent que constater par la voie de la rédaction d'un rapport (et non d'un procès-verbal) adressé à leur hiérarchie, les autres infractions dont ils ont connaissance. En ce qui concerne l'application des mesures concernant les chiens dangereux, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants, n'a pas confié de pouvoir particulier de police aux agents de police municipale. Il en résulte que ces dernières exercent en cette matière leur compétence de droit commun précitée, à savoir la constatation donnant lieu à la rédaction d'un rapport, des contraventions à cette loi. L'application de la loi du 6 janvier 1999 relève ainsi, pour l'essentiel, de la responsabilité des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales), lesquels peuvent, seuls, conformément à la volonté du législateur, mettre en oeuvre la procédure, mentionnée par l'honorable parlementaire, de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 et 530-3 du code de procédure pénale en cas de contravention aux dispositions des articles L. 911-14 et L. 911-16 du code rural. L'extension aux policiers municipaux de telles prérogatives supposerait une modification du code de procédure pénale par voie législative. Toutefois, et conformément à la logique des dispositions rappelées ci-dessus, les arrêtés que les maires pourraient décider d'édicter, par exemple sur le fondement de l'article L. 911-22 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999, donneraient lieu, de la part des agents de police municipale, à la constatation par procès-verbaux des infractions auxdits arrêtés. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural. Ce texte dispose en effet que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. En ce cas, ces agents ont alors la possibilité de relever l'identité des contrevenants à la loi précitée du 6 janvier 1999 : en effet, l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 15 avril 1999, leur permet de procéder à un relevé d'identité du contrevenant « pour dresser des contraventions aux arrêtés de police du maire ». En outre, dans l'article d'exécution précité, cette autorité peut prévoir que l'exécution de la mesure pourra incomber en tout ou partie aux forces de police ou de gendarmeries nationales.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O