FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39978  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  288
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3320
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attribution de l'aide juridictionnelle aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation spécifique de solidarité. L'article 4 de la loi n° 91-647, stipule que ces personnes sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources. Cette disposition découle du contrôle préalable des ressources effectué soit par la caisse d'allocations familiales pour le RMI, soit par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'ASS. Or il apparaît que certains demandeurs percevant le RMI ou l'ASS se voient refuser l'aide juridictionnelle au motif, par exemple, de la prise en compte des ressources de leur hébergement, y compris lorsqu'ils vivent habituellement seuls dans le foyer. Il s'agit donc de préciser que les bénéficiaires du RMI ou de l'ASS sont exclus du champ d'application de l'article 5 de la loi n° 91-647 qui prévoit notamment la prise « en considération des ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer que l'instruction des bureaux d'aide juridictionnelle doit se limiter dans ces cas au constat de la perception des prestations mentionnées à l'article 4 précité et lui demande de lui faire part des dispositions qu'elle peut mettre en place pour assurer l'égale application de cette disposition sur l'ensemble du territoire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 4, alinéa 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispense les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion de justifier de l'insuffisance de leurs ressources, que l'attribution de cette allocation fait présumer. Dès lors, ces personnes ne sont soumises à aucune condition de ressources, et en particulier pas à celles fixées par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. En revanche, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles R. 351-10 et R. 351-13 du code du travail, pour lesquelles la loi du 10 juillet 1991 précitée ne prévoit aucune disposition, ne jouissent pas d'un régime dérogatoire quant à l'appréciation de leurs ressources. Ces précisions, qui résultent des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et on été développées, en ce qui concerne le revenu minimum d'insertion, par la circulaire JUS B 92 101 88 C du 23 décembre 1991, sont accessibles à tous les bureaux d'aide juridictionnelle.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O