FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3998  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3276
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4540
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  administration pénitentiaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du personnel de surveillance atteint par la limite d'âge en application de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996. Cette loi prévoit un régime particulier de retraite en faveur des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance, fixant notamment la limite d'âge des personnels concernés à cinquante-cinq ans à compter du 1er janvier 2000 et leur accordant une bonification des services effectivement passés en position d'activité. Malheureusement, l'application de cette loi aurait pour effet d'obliger des fonctionnaires à partir plus tôt en retraite avec un taux de pension très inférieur à celui qu'ils auraient obtenu à soixante ans sans bonification. Cette situation, en contradiction avec l'esprit de la loi attribuant la bonification du cinquième au personnel de surveillance, mettrait un certain nombre d'agents dans une situation financière délicate. Pour éviter de pénaliser lourdement une partie du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, il serait souhaitable d'appliquer les dispositions du décret du 18 décembre 1948 au-delà de l'an 2000. En effet, le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 permet une prolongation d'activité de deux ans au-delà de la limite d'âge. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des dispositions allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, partage avec l'honorable parlementaire le souci que l'abaissement de la limite d'âge des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne pénalise pas les agents concernés. Il lui rappelle toutefois que cet abaissement était réclamé par l'ensemble de la profession depuis près de 40 ans. Il lui précise en outre que l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a justement prévu de compenser les effets négatifs d'un tel abaissement par un dispositif de bonification d'annuités pour la liquidation de la pension qui permet à la majorité des agents de partir en retraite avec un taux de pension sinon égal du moins proche de celui auquel ils auraient pu prétendre s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure. Il est cependant exact que certains agents entrés tardivement dans l'administration pénitentiaire pourraient du fait de la nouvelle limite d'âge se retrouver, lors de leur radiation des cadres, dans une situation financière très précaire. Tel sera notamment le cas si, faute d'avoir exercé une quinzaine d'années dans leur corps, leur droit à pension n'est pas constitué puisqu'ils ne percevront alors aucune pension jusqu'à leur soixantième anniversaire. C'est pourquoi l'administration pénitentiaire étudie actuellement les possibilités d'un maintien dérogatoire à leur profit de l'intégralité des prolongations d'activité que le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 réserve en principe aux personnels actifs soumis à une limite d'âge de droit commun, c'est-à-dire au moins égale à 60 ans. Le garde des sceaux est toutefois conscient que, les années effectuées au-delà de la limite d'âge n'étant pas prises en compte pour la détermination du droit à pension, une telle prolongation ne permettra pas, en tout état de cause, aux agents qui ne totaliseront pas quinze années de services au moment où ils accéderont à cette limite d'âge de les parfaire. C'est pourquoi il n'exclut pas non plus, après expertise, de proposer une modification de la loi de 1996 prenant en compte la situation particulière de ces agents.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O