FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3999  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3245
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4777
Date de signalisat° :  15/12/1997
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  exonération. prêts aidés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certains contribuables au regard de la taxe foncière. En effet, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévu par l'article 1384 A du code général des impôts est subordonné (art. 1406 du même code) à la souscription d'une déclaration spécifique H1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive des travaux. Or, de nombreux contribuables se sont vu refuser le bénéfice de l'exonération au motif d'une déclaration souscrite hors délais. Ceux-ci, de façon unanime, objectent le fait de n'avoir pas reçu cette déclaration faisant normalement l'objet d'un envoi des services fiscaux, consécutivement à la déclaration d'achèvement des travaux suite à une information de l'administration fiscale par la D.D.E. Ces dysfonctionnements à propos des exonérations de taxe foncière suscitent de vives récriminations des administrés envers l'administration fiscale. Pour y mettre un terme, il serait souhaitable de simplifier cette procédure en demandant aux services administratifs des mairies de joindre la déclaration H1 du permis de construire lors de sa remise en mairie. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître s'il entend prendre des dispositions allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1383 et 1384 du CGI est subordonné à la souscription d'une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réalisation des travaux qui permettent l'utilisation effective du bien en application de l'article 1406 du CGI. Actuellement, l'information des propriétaires est assurée à deux niveaux. La déclaration d'ouverture de chantier et la déclaration d'achèvement des travaux, souscrites par le propriétaire auprès des services de l'équipement, rappellent l'une et l'autre les obligations déclaratives et invitent le propriétaire à se rapprocher des bureaux du cadastre. Par ailleurs, la DGI assure une information spécifique des propriétaires concernés. Ainsi, lorsque le service du cadastre a connaissance d'un changement devant donner lieu à déclaration, notamment grâce à l'exploitation des données transmises par le ministère de l'équipement, il adresse au propriétaire, quelques semaines après la délivrance du permis de construire, une première lettre d'information sur ses droits et obligations accompagnée des imprimés de déclaration à souscrire. Dans une deuxième étape, lorsque le service du cadastre a eu connaissance de l'achèvement de la construction et qu'aucune déclaration n'a été déposée, il adresse une nouvelle lettre au propriétaire (également accompagnée des imprimés déclaratifs), l'invitant à souscrire la déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Compte tenu des efforts déjà accomplis en matière d'information des propriétaires, la remise des imprimés déclaratifs à l'occasion du dépôt en mairie de la demande de permis de construire, qui suppose la participation des services municipaux à une tâche de nature fiscale, ne paraît pas devoir être généralisée mais peut, en effet, être mise ne oeuvre ponctuellement dans les communes où le système actuel de suivi ne donne pas totalement satisfaction.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O