FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40009  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  284
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4877
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. établissements recevant du public. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser les attributions des maires, en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (déjà ouverts) suite à un avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité dans le cadre d'une visite périodique. En de pareil cas, le préfet, s'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, demande au maire de bien vouloir prendre en compte la procédure suivante : si le maire ne suit pas l'avis défavorable de la commission (il s'agit en effet d'un avis consultatif), cette décision doit faire l'objet d'un arrêté municipal motivé autorisant la poursuite de l'exploitation ; si le maire suit l'avis de la commission et décide la fermeture de l'établissement, il prend alors un arrêté de fermeture ; si le maire peut accorder des délais d'exécution des travaux, un échéancier de travaux peut alors être inclus dans l'arrêté municipal. Il paraît opportun, dans ce cas, de classer les prescriptions par ordre d'importance ou de priorité. Les maires s'interrogent donc sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement, alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer qu'une simple décision à notifier à l'exploitation, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, malgré les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 (JO du 29 juin 1990) relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités ont la charge, et malgré le principe qui écarte toute tutelle d'une collectivité locale sur une autre, s'agissant d'un lycée, le préfet demande aux maires, sur le territoire desquels ceux-ci, sont sis, de mettre en demeure au préalable le président du conseil régional avant de prendre un arrêté municipal quant à la poursuite du fonctionnement de l'établissement. Il est demandé en de tels cas quelle est l'autorité habilitée à prendre la décision autorisant la poursuite du fonctionnement ou prescrivant la fermeture d'un tel établissement. Qu'en serait-il d'un avis défavorable concernant un établissement universitaire relevant de la compétence du recteur d'académie ? Cette pratique paraissant différente d'un département à un autre, il lui demande d'indiquer la procédure réglementaire à appliquer.
Texte de la REPONSE : Les attributions d'un maire en matière de protection contre les risques d'incendie dans un établissement recevant du public sont définies dans le code de la construction et de l'habitation principalement par les articles R. 123-27 et R. 123-52 : le maire est ainsi chargé d'assurer, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du chapitre III de ce code. Il lui revient également d'ordonner, en tant que de besoin, la fermeture des établissements exploités en infraction à ces dispositions. En cas d'avis défavorable rendu par la commission ou la sous-commission consultative départementale de sécurité, dans le cadre de ses visites périodiques de contrôle d'un établissement recevant du public en cours d'exploitation, le maire peut ordonner, en application de l'article R. 123-52 cité ci-dessus, la fermeture de l'établissement concerné, par arrêté. Si, en revanche, le maire décide de ne pas suivre l'avis de la commission, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoit qu'il doivent prendre un arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation de l'établissement. En effet, l'article L. 123-49 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maire est tenu de notifier le résultat des visites de contrôle et sa décision aux exploitants soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. S'agissant des travaux à réaliser et de leur délai d'exécution, en application du deuxième alinéa de l'article R. 132-52, le maire a la faculté, comme le souligne l'honorable parlementaire, d'établir un ordre de priorité dans les modificaitons à réaliser par l'exploitant de l'établissement. Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel et commercial, parmi lesquels figurent les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge, tels que les collèges et les lycées, obéissent à un régime particulier défini par les articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation. Ces articles précisent qu'un arrêté interministériel désigne les personnes chargées de l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces établissements. Le chef d'établissement au titre de sa mission de protection des personnes et des biens peut prendre toute mesure d'urgence propre à préserver la sécurité, notamment prononcer la fermeture totale ou partielle des locaux à titre conservatoire et temporaire. Il en informe la collectivité territoriale de rattachement et simultanément l'autorité académique, pour facilier la recherche de solutions d'organisation face à l'immobilisation provisoire d'une partie des locaux ou installations. Il n'en demeure pas moins qu'il revient au maire, autorité chargée au titre de l'article R. 123-27 du même code, de la police spéciale de la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public, de prononcer la fermeture d'un collège ou d'un lycée présentant des risques pour ses occupants. Enfin, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir également pour ordonner une telle fermeture en cas d'urgence.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O