FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40026  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  281
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3309
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  organisation. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités de remboursement des sommes avancées par le centre départemental de gestion du Puy-de-Dôme pour l'organisation de certains concours d'accès à la fonction publique territoriale. En effet, l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 a opéré le transfert d'un certain nombre de concours jusqu'alors organisés par le CNFPT aux centres de gestion. L'article 62 de cette même loi opère le transfert de ressources du CNFPT pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées. Par un arrêté conjoint du 12 novembre 1999, publié au Journal officiel du 4 décembre 1999, M. le ministre de l'intérieur et M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont attribué au centre de gestion du Puy-de-Dôme, pour l'année 1998, 6 047 francs pour vingt-trois candidats alors que les dépenses avancées pour l'organisation des concours concernés s'élèvent à environ 50 000 francs. Donc, d'une part, le volume du transfert de fonds opéré par le CNFPT est sans commune mesure avec le montant des dépenses avancées par le centre de gestion dans le cadre de l'organisation de concours ayant fait l'objet du transfert de compétences. Et, d'autre part, il ne serait pas tenu compte dans la répartition des fonds entre les centres de gestion des critères figurant à l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994. Il incombe aux collectivités affiliées au centre de gestion de supporter pour partie la charge financière d'opérations de recrutement non assumée par le CNFPT alors qu'elles versent 1 % de leur masse salariale à ce même CNFPT. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier et s'il entend remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit un transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux centres de gestion, consécutif à la décentralisation de certains concours du CNFPT vers les centres de gestion, prévue par l'article 11 de la même loi. La détermination du montant et du mode d'actualisation des ressources à transférer est intervenue, conformément à l'article 62 de la loi précitée, après l'avis d'une commission, dont la composition et le rôle ont été fixés par le décret n° 95-1062 du 22 septembre 1995. Comprenant sept représentants du CNFPT et sept représentants des centres de gestion, cette commission s'est réunie en 1997 et a proposé d'établir à 11 MF environ le montant des ressources à transférer, en se fondant sur les concours faisant l'objet de cette décentralisation et organisés par le CNFPT au cours des années précédentes. Cette commission a également fixé le mode de répartition de ces crédits entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens organisés par chacun des centres chaque année. Le montant défini en 1997, d'un commun accord, par la commission susmentionnée, est automatiquement réévalué en fonction du taux d'évolution du produit de la cotisation perçue par le CNFPT. Le mécanisme ainsi instauré n'a pas été conçu comme ayant vocation à couvrir le coût des concours organisés par les centres de gestion après l'intervention de ce transfert, mais repose sur la photographie du financement consacré par le CNFPT à ces concours, tel qu'il a été constaté lors de la mise en place de cette mesure. Dès lors, le montant des sommes allouées à chaque centre de gestion, à partir de cette enveloppe fixée de manière pérenne, peut-il varier d'une année à l'autre, en fonction du nombre de concours organisés et de candidats inscrits pour chacun des centres. Ainsi, si le centre de gestion du Puy-de-Dôme s'est vu attribuer 6 000 F en 1999 au titre des concours qu'il a organisés en 1998, les crédits qu'il a perçus l'année précédente se sont élevés à plus de 207 000 francs, pour 715 candidats inscrits. Par ailleurs, il convient de rappeler que la même loi de 1994 a porté de 250 à 350 agents le seuil d'affiliation obligatoire des collectivités aux centres de gestion, ce qui a permis d'élargir la base de leur intervention, et, par là même, d'accroître les cotisations qu'ils perçoivent des collectivités affiliées.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O