FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40034  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  251
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2132
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  évadés
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, au sujet du statut des évadés de guerre. En effet, sur un total de 1,8 million de prisonniers, 12 000 personnes se sont évadées ; il reste actuellement 3 000 survivants et les associations d'anciens combattants s'interrogent pour savoir quand un véritable statut des évadés de guerre sera enfin défini. Ainsi, il lui demande quelle suite il envisage d'accorder à cette requête.
Texte de la REPONSE : Le titre d'évadé a été créé par un arrêté du 10 juillet 1985. En outre, la médaille des évadés instituée par la loi du 20 août 1926 modifiée est destinée à commémorer les actes ou tentatives d'évasion accomplis par les prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Le décret n° 59-282 du 7 février 1959 en a étendu le bénéfice aux évadés au titre de la guerre 1939-1945. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'a pas enregistré de réclamations tendant à modifier les dispositions en vigueur. Il convient d'ajouter que les droits dont bénéficient les évadés au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont appréciés en fonction des circonstances et situations qui ont précédé ou suivi l'évasion. En matière de pension, les prisonniers de guerre évadés bénéficient de la présomption d'imputabilité au service pour les affections constatées dans les six mois suivant non pas la date d'arrivée en France mais celle de la date de la libération de la portion du territoire où ils étaient détenus. Cette mesure exceptionnelle s'explique par la difficulté pour les intéressés de faire constater immédiatement les blessures et maladies liées au service alors qu'ils se trouvaient en situation irrégulière vis-à-vis des autorités d'occupation. De même, les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ordinaires, repris par l'ennemi, puis transférés en camp de représailles, ou les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont enfuis pour rejoindre les lignes soviétiques et ont été transférés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes, peuvent prétendre au régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées (décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 validé par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983). En matière de cartes et titres, les prisonniers titulaires de la médaille des évadés bénéficient d'une bonification de trente jours dans le calcul de la durée de service dans la Résistance si, dans un délai de six mois après leur évasion, ils se sont mis à la disposition d'une unité combattante ou ont accompli des actes de résistance. Cette bonification est prise en compte dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Par ailleurs, les militaires qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, ont droit à la carte du combattant (art. R. 224 du code précité). L'ensemble de ces dispositions permet de constater que les mérites des évadés ont bien été pris en considération. Aucune modification de la législation n'est donc envisageable sur ce dossier.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O