FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40100  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  285
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2216
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître les mesures réglementaires qu'il envisage de prendre afin de mettre un terme à une injustice flagrante liée aux conséquences de l'application du régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, si ce régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, issu de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et des textes réglementaires consécutifs, a certes permis d'apporter une solution satisfaisante à nombre de cas d'accidents subis par des sapeurs-pompiers volontaires, son application a cependant une conséquence négative importante, en ce sens que, selon la situation professionnelle de la victime, elle introduit une discrimination pour le règlement des dommages. En effet, si la victime relève d'un régime de fonction publique, sa situation sera régie par les règles relatives à la réparation de l'accident de travail, alors que si elle se trouve placée sous un régime de droit privé (salarié de droit commun), elle est considérée comme étant en maladie tant par son employeur que par son régime de protection sociale et bénéficera des prestations du régime maladie, beaucoup moins intéressantes, car ces prestations sont loin de permettre la couverture intégrale du préjudice subi. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires, salariés de droit privé, victimes d'accident en service commandé, peuvent se voir retirer des jours de congés payés, des primes, perdre le bénéfice de leurs indemnités journalières et être licenciés conformément aux dispositions du code du travail ou à des dispositions conventionnelles particulières. Au moment où les pouvoirs publics consentent un effort certain pour encourager le volontariat, il apparaît urgent de faire cesser cette inégalité, source d'injustice, entre des personnes qui ont le même sens du service public, qui ont le sentiment d'égalité lorsqu'ils interviennent et qui se trouvent de fait dans une situation différente lorsqu'ils sont victimes d'un accident en service commandé et cela en fonction de leur statut professionnel principal.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires qui, placés sous un régime de droit privé au titre de leur activité principale, bénéficieraient d'une protection sociale moindre que les sapeurs-pompiers volontaires ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire. L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des accidents subis en service de sapeur-pompier volontaire par les fonctionnaires s'effectue comme s'ils étaient survenus dans le cadre de leur activité principale. Si aucune dispositon comparable n'existe pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant du droit privé au titre de leur activité professionnelle, la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service leur assure toutefois une protection sociale inspirées des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail et comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels. C'est ainsi que cette loi a, notamment, posé les principes de la gratuité à vie des soins liés à l'accident survenu ou la maladie contractée en service, de la dispense de l'avance par le sapeur-pompier volontaire des frais de soins consécutifs à cet accident ou cette maladie et de la prise en charge de ces frais par le service départemental d'incendie et de secours, lequel se trouve subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis de son organisme d'assurance maladie. Elle prévoit également le versement par cet établissement d'indemnités journalières compensant intégralement la perte de revenu subie par la victime pendant sa période d'incapacité temporaire, avec un minimum pour ces indemnités fixé à huit vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même garde que l'intéressé. En contrepartie, le service départemental d'incendie et de secours se trouve subrogé dans les droits de la victime au remboursement des soins et au versement d'indemnités journalières vis-à-vis de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée. Il convient de noter que les sapeurs-pompiers volontaires ayant la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour l'application des dispositions de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 s'ils y ont intérêt. Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précise que le temps passé hors de lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté. L'article 6 de cette même loi ajoute qu'aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuven être prononcées à l'encontre d'un salarié en raison des absences liées à son activité de sapeur-pompier volontaire. Enfin, afin d'encourager la disponibilité des sapeurs-pompies volontaires et de permettre le maintien de leur rémunération pendant leur absence liée à cette activité, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 prévoit la possibilité pour tout employeur de conclure une convention avec le service départemental d'incendie et de secours, laquelle doit préciser les modalités de cette disponibilité et le seuil d'absences au-delà duquel l'employeur peut obtenir une compensation financière, ainsi que la subrogation de ce dernier dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir des vacations en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents. Ces dispositions des lois n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et n° 96-370 du 3 mai 1996 sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils exercent leur activité principale dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il n'apparaît pas, dès lors, que ceux relevant d'un régime de droit privé au titre de cette activité soient moins bien protégés que ceux ayant la qualité de fonctionnaire.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O