Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les textes en vigueur répondent d'ores et déjà à sa préoccupation. En effet, les frais d'avocat inclus dans les dépens, qui comprennent les frais de postulation et les débours tarifés dans les procédures où le ministère d'avocat est obligatoire ainsi que le droit de plaidoirie, sont en principe à la charge de la partie perdante, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, sous réserve de la possibilité pour le juge de mettre totalement ou partiellement ces frais à la charge de l'autre partie, par décision motivée. Quant aux frais non compris dans les dépens, spécialement les honoraires de l'avocat, s'ils ne peuvent pas être répétés par la partie qui les a engagés contre son adversaire, l'article 700 du même code donne cependant au juge le pouvoir de condamner à ce titre la partie perdante au paiement d'une somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la personne condamnée. Enfin, il y a lieu de préciser que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée du paiement de l'avance ou de la consignation des frais afférents à l'instance.
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