FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40158  de  M.   Lang Jack ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  285
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1870
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  cirques
Texte de la QUESTION : M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes relatifs à la détention des animaux dans les établissements itinérants. De nombreux pays, notamment les pays scandinaves, interdisent la présentation d'animaux rares ou protégés dans toutes sortes de spectacles itinérants. En France, il n'existe aucune réglementation spécifique à ce niveau, si ce n'est le décret n° 87-223 qui interdit de présenter des animaux dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou ayant subi une intervention chirurgicale (sauf pour raison de santé). Aussi, les associations de défense des animaux présentés, lors des spectacles itinérants, dénoncent les conditions dans lesquelles les animaux sauvages et domestiques sont dressés, détenus et véhiculés à travers toute la France, à des fins purement lucratives. En effet, les problèmes dus à la détention, à la consanguinité (reproduction des animaux en captivité débouchant sur des anomalies de comportement) et au dressage doivent aujourd'hui être pris en compte pour faire en sorte que les spectacles itinérants, et notamment les cirques puissent présenter des spectacles respectueux de la vie animale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la protection des animaux dans les établissements itinérants. Il convient tout d'abord de noter que, d'une manière générale, le nouveau code pénal issu de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et entré en vigueur depuis le 1er mars 1994 comporte des dispositions permettant de sanctionner plusieurs types d'atteintes aux animaux : ainsi l'article R. 654-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (5 000 francs) les mauvais traitements infligés aux animaux, l'article R. 654-1 sanctionne de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (10 000 francs) les atteintes volontaires à la vie d'un animal et l'article 521-1 concerne les personnes qui se rendent coupables de sévices graves à l'encontre des animaux. De tels faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. En outre, à titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal éventuellement à titre définitif. Le juge pénal applique d'autant plus strictement ces textes que les manquements - comme dans les situations envisagées par l'honorable parlementaire - émanent de professionnels. En outre, plusieurs textes récents ont élargi le champ de la protection des animaux. Ainsi, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, transposant la directive du Conseil n° 91-628 du 19 novembre 1991 modifiée par la directive n° 95-29 du 29 juin 1995, relative au transport des animaux, dispose, en son article 19 modifiant l'article 277 du code rural, que « toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels ». Ce même texte prévoit qu'« est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu... Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ». De plus, l'exercice du contrôle de l'exécution de l'ensemble des mesures relatives à la protection des animaux est sensiblement élargi. Tel est l'objet de l'article 283-5 nouveau du code rural relatif à l'exercice des contrôles. Le décret n° 99-961 du 24 novembre 1999 modifiant le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport et l'arrêté du même jour ont précisé les obligations qui pèsent sur les transporteurs d'animaux vivants effectuant des transports ayant un caractère commercial et effectués dans un but lucratif. Les obligations rappelées ci-dessus relatives à la détention d'un agrément délivré par les services vétérinaires départementaux comportent l'engagement, de la part de son titulaire, à respecter les exigences en matière de santé et de protection animales, à garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur pour manipuler, transporter et, en cas de nécessité, donner les soins appropriés aux animaux transportés. En outre, des prescriptions précises s'appliquent aux véhicules s'agissant notamment de leur nettoyage et de leur désinfection. Ce même texte prévoit les contraventions applicables en cas d'inobservation des obligations fixées par ledit décret. Surtout, il convient de préciser, sur un plan plus général, que les vétérinaires inspecteurs visés à l'article 283-1 du code rural ont reçu du législateur toute compétence pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 et suivants du même code. Ainsi ces agents sont-ils à même de veiller au respect des prescriptions telles que l'interdiction d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris, précisément, pour l'application de l'article 276 du code rural précise les interdictions en cause. Or, ce texte prescrit qu'il « est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : de priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'expèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ». En outre, le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux cité par l'honorable parlementaire pose en son article premier le principe de l'interdiction de la participation à un spectacle de « tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou de dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé ». De surcroît, et de manière plus générale, ce même texte prévoit l'interdiction de la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public. Plus précisément sont interdits en tous lieux les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels. Les articles du code pénal mentionnés ci-dessus ont tout naturellement vocation à s'appliquer à l'inobservation de telles dispositions, notamment l'article 521-1 de ce code, modifié par la loi précitée du 16 janvier 1999 qui a acru les sanctions applicables. Le dispositif juridique relatif à la protection des animaux s'est donc enrichi de textes nouveaux. Il importe de préciser que l'article 14 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose que « les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre ».
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