Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions inhérentes au déroulement de la chasse à la grive. La loi sur la chasse, du 26 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 27 juillet, traite dans son article 24 de la fixation des périodes de chasse. La loi reprend les principes de l'article 7-4 de la directive européenne du 2 avril 1979, concernant les conservation des oiseaux sauvages, tels qu'interprétés par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 : les oiseaux ne doivent pas être chassés en période de migration prénuptiale, ni en période de reproduction ou de dépendance. Selon l'article R. 224-4 du code rural, dans le département du Vaucluse, l'ouverture générale de la chasse a lieu au plus tôt le deuxième dimanche de septembre et la clôture générale doit intervenir avant le dernier jour de février. L'article R. 224-5 du code rural modifié par le décret du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, publié au Journal officiel du 5 août 2000, prévoit que le préfet peut fixer les dates de chasse spécifiques à la grive, qui est un turdidé, entre la date d'ouverture générale au plus tôt et le 10 février au plus tard. Les articles L. 424-2 et L. 425-5 du code de l'environnement prévoient des dérogations pour la chasse en petites quantités de certaines espèces de gibier, dont la grive, dans une période déterminée dans un territoire donné. Les textes réglementaires nécessaires fixant les modalités d'application de cette disposition sont en cours d'élaboration.
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