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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gatignol attire l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. L'article 7 de ce décret précise les incompatibilités entre l'activité de sapeur-pompier volontaire dans ses fonctions, dans un même département, de maire, d'adjoint au maire dans les communes de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La rédaction de l'article 7 pose toutefois un problème d'interprétation. En effet, le seuil de 5 000 habitants est-il applicable au maire et aux adjoints au maire ou uniquement à ces derniers ? Dans l'hypothèse où les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, ne peuvent exercer à la fois leur fonction élective, l'activité de sapeur-pompier volontaire et appartenir au conseil d'administration du SDIS qu'advient-il de leur mandat électif en cours ? Dans les petites communes rurales, de nombreux maires risquent d'être concernés par ces dispostions. Il lui demande donc de lui apporter des précisions sur l'application de l'article 7 de ce décret.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires concernant le cumul d'activité. L'article 7 de ce décret dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre de conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative ». Il ressort de ce texte qu'un maire ne peut, en aucun cas, souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dans le département où il exerce son mandat. Il en va de même pour les conseillers généraux et les présidents d'établissements publics communaux membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. S'agissant des adjoints aux maires, un tel engagement n'est possible que lorsque la commune dans laquelle ils sont élus se situe en dessous du seuil de 5 000 habitants. Cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes, qui prévoyait que « le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1 000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire ». Dans un arrêt du 6 novembre 1981 (req. n° 19146), le Conseil d'Etat a jugé que cet article devait être entendu, non comme édictant une incompatibilité relative à l'exercice d'un mandat électif, qui relèverait de la compétence exclusive du législateur, mais comme faisant obstacle à la nomination des maires à un emploi quelconque des corps de sapeurs-pompiers communaux non professionnels. Dans cette optique, l'article 38 du décret précité du 10 décembre 1999 dispose, dans son deuxième alinéa, que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 7.
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