FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40291  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  251
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2439
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  contrats de rivière. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle une nouvelle fois l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la procédure des contrats de rivière. Dans sa réponse, en date du 26 juillet 1999, à la question numéro 30478, elle lui indiquait que le maître d'ouvrage général (syndicat mixte, syndicat intercommunal à vocations multiples...) pouvait réaliser les études préalables au contrat de rivière, le suivi des actions ainsi que l'évaluation des résultats. S'agissant des « travaux de restauration des cours d'eau », Mme la ministre précisait que rien n'empêchait « qu'ils puissent être réalisés par un syndicat adhérent, sous réserve que le maître d'ouvrage général veille à la cohérence des actions, notamment au plan géographique, et de la réalisation ultérieure de l'entretien des cours d'eau ». Dans la continuité de cette première question, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, au-delà des travaux de restauration, la délégation de maîtrise d'ouvrage aux syndicats adhérents peut être étendue aux actions ultérieures d'entretien des cours d'eau, sous réserve que celles-ci soient placées sous la coordination du maître d'ouvrage général. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vertu de laquelle elle fonde sa réponse.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien des cours d'eau ayant fait l'objet de contrats de rivière. Dans le cadre d'un contrat de rivière, les travaux de restauration des cours d'eau peuvent être réalisés par la structure porteuse du contrat, c'est-à-dire le maître d'ouvrage général qui assure également le suivi du contrat. Ils peuvent également l'être en totalité ou en partie par des syndicats d'entretien adhérents. Dans tous les cas, les collectivités locales et leurs EPCI, maîtres d'ouvrage, doivent respecter les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment l'article 31, modifié par la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Au-delà des travaux de restauration, dans le cadre d'une gestion globale concertée locale, les actions ultérieures d'entretien peuvent être réalisées par les mêmes syndicats existants. Il faut néanmoins s'assurer que les statuts du maître d'ouvrage général (syndicat mixte, syndicat intercommunal à vocation multiple...) et des syndicats adhérents prévoient qu'ils sont compétents pour assurer ces opérations d'entretien et que leur intervention en la matière a bien fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article 31 de la loi sur l'eau et de l'institution des servitudes légales nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces travaux sur les propriétés privées concernées. Ces actions de restauration et d'entretien doivent, bien entendu, s'inscrire dans le cadre global et cohérent que le contrat de rivière aura permis de mettre en place, et au respect duquel la structure porteuse du contrat a pour mission de surveiller.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O