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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 dispose dans son article 21 que les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. A ce titre, le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions selon lesquelles les décharges de service sont accordées par l'Etat aux directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. Il prévoit trois catégories de décharges selon le nombre et le niveau des classes : décharge mensuelle correspondant à 6 heures hebdomadaires pour les directeurs des écoles primaires de 8 et 9 classes, et ceux des écoles maternelles de 7 et 8 classes ; décharge mensuelle correspondant à 13,5 heures hebdomadaires pour les directeurs des écoles primaires de 10 à 13 classes, et ceux des écoles maternelles de 9 à 12 classes ; décharge mensuelle correspondant à 27 heures hebdomadaires pour les directeurs des écoles primaires de 14 classes et plus, et ceux des écoles maternelles de 13 classes et plus. Précisé par la note de service n° 93-155 du 12 mars 1993, le dispositif instauré par le décret du 31 décembre 1992, qui est identique à celui qui était prévu pour les directeurs d'écoles publiques à la date de la publication de la loi du 20 juillet 1992, est strictement appliqué. Parallèlement, la circulaire n° 92-363 du 7 décembre 1992 applicable à l'enseignement public prévoyait la possibilité d'abaisser à 6 classes le seuil d'attribution des décharges de service de quatre jours par mois sous réserve que les moyens mis à dispsition des services déconcentrés le permettent. Cette modalité de nature facultative n'a pas eu pour effet de modifier la réglementation applicable à l'ensemble des chefs d'établissement du public. En conséquence, à réglementation constante dans le public, il ne peut être envisagé de modifier la réglementation applicable dans le privé.
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