Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le point de départ de la rente, si la victime est frappée d'une incapacité permanente partielle (IPP). La charte des accidents du travail et des maladies professionnelles récemment adoptée par les partenaires sociaux de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a précisé les modalités selon lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie doivent interpréter la notion de consolidation qui est « le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions toujours possibles. La date de consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise effective d'une activité salariée ». Il est ajouté qu'« il peut y avoir reprise du travail avant consolidation » et qu'« il peut y avoir consolidation sans reprise du travail en raison de la gravité des séquelles ». Par conséquent, la consolidation ne se confond pas avec la possibilité de reprendre un travail. De plus, ces définitions ne valent pas seulement pour les maladies professionnelles mais aussi pour les accidents du travail. La notion de consolidation doit pouvoir continuer à s'appliquer de manière homogène à l'ensemble des réparations accordées en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier les règles fixant la date de consolidation en ce qui concerne certaines catégories de maladies professionnelles.
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