|
Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le développement de certaines pratiques tendant à faire échec aux dispositions organisant la prévention des expulsions locatives. L'article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, venu modifier l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, a organisé un mécanisme d'information du représentant de l'Etat dans le département, en vue de faciliter la mise en place d'aides financières, notamment le concours du Fonds de solidarité logement, et de mesures d'accompagnement social lié au logement en direction des locataires de bonne foi en situation d'impayé. Cette information est rendue possible par l'obligation que ce texte fait aux huissiers d'adresser copie au préfet de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail deux mois au moins avant l'audience. Il semble que de plus en plus de bailleurs cherchent à contourner l'allongement de délais qu'induit cette procédure en se plaçant sur un autre terrain que l'impayé de loyer, visé par l'article 24 de la loi de 1989. De fait, vu la situation de difficultés économiques dans laquelle se trouve une grande partie des locataires en impayé de loyer, il est fréquent qu'ils ne soient pas à jour du paiement de leur prime d'assurance couvrant les risques locatifs. Les bailleurs tirent alors délibérément argument de cette situation pour se placer dans le cadre de la clause résolutoire automatique pour défaut d'assurance, que leur contrat de location ne manque pas de contenir. Outre l'avantage d'échapper à la procédure d'information du préfet, ce motif (prévu à l'article 7 g) de la loi de 1989) permet de provoquer la résiliation automatique du bail dans le délai raccourci d'un mois suivant le commandement de l'huissier (au lieu de deux lorsque le motif est tiré d'un impayé de loyer). Enfin, il faut également relever que les pouvoirs du juge, largement accrus par la loi de lutte contre les exclusions, facilitant notamment l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pour impayé de loyer, se trouvent totalement inefficaces sur le terrain du motif tiré du défaut d'assurance. Dans le double souci de mettre en échec ces pratiques dont la multiplication risque de vider le dispositif de protection voulu par le législateur, de son contenu, et afin d'ouvrir une voie de solution à ces situations par un traitement précoce de l'impayé d'assurance via l'intervention des FSL, il serait opportun d'étendre aux cas de défaut d'assurance l'obligation de notifier au préfet l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail. Il lui demande les mesures envisagées par le Gouvernement pour lutter contre l'expulsion pour défaut d'assurance.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les conséquences du défaut d'assurance en cas de sinistre peuvent être tellement graves, en particulier en cas d'incendie, tant pour le locataire que pour le bailleur, que le législateur dans le cadre de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, a prévu la possibilité d'insérer dans le bail la résiliation automatique du bail pour défaut d'assurance, à l'expiration d'un délai d'un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux. Lorsque le juge est saisi par le bailleur, il ne peut que constater la résiliation du bail. Cette procédure n'a pas été modifiée par le législateur dans le cadre de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion en date du 29 juillet 1998. Des enquêtes sont actuellement menées en vue d'établir le 1er bilan d'application de cette loi. Les résultats recensés à ce jour ne font pas apparaître une augmentation de l'utilisation de cette procédure par les bailleurs. En outre, dans le adre des mesures d'accompagnement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre les exclusions, le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement prévoit explicitement, en son article 15, que les fonds de solidarité pour le logement puissent accorder aux personnes en difficulté des prêts et subventions pour leur permettre de payer l'assurance locative.
|