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Rubrique :
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institutions sociales et médico-sociales
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Tête d'analyse :
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centres médico-sociaux
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Analyse :
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tarification. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le décret n° 317 du 26 avril 1999 prévoyant le régime budgétaire et comptable applicable aux établissements médico-sociaux en fonction du statut des gestionnaires. Il semblerait en effet qu'en vertu de l'article 41 (titre 3) du décret précité, les présidents des conseils généraux aient l'obligation de fixer le tarif journalier hébergement des établissements publics non dotés de la personnalité juridique, comme un centre communal d'action sociale par exemple. Or, cette disposition entre en contradiction avec les pouvoirs propres des présidents des conseils généraux qui ont toute liberté pour décider de délivrer les habilitations à l'aide sociale en fonction des critères prévus par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 portant adaptation de la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences. L'article 18-4 précise en effet que « les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à l'aide sociale ». Ainsi, l'habilitation à l'aide sociale ne revêt nullement un caractère automatique. Par ailleurs, le régime applicable aux établissements partiellement habilités à l'aide sociale ne semble pas mentionné (régime intermédiaire entre le titre 4 et le titre 5). Par conséquent, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet, les mesures éventuelles qu'elle envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais, pour clarifier la situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les établissements pour personnes âgées dépendantes non habilités au titre de l'aide sociale par le président du conseil général et gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS) relèvent en matière budgétaire et comptable du 3/ de l'article 50, titre V, du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 et non de l'article 41, titre III, qui traite des établissements habilités au titre de l'aide sociale gérés par des CCAS. Cet article 50 exclut la tarification de l'hébergement par le président du conseil général des établissements non habilités au titre de l'aide sociale. Ce dernier ne tarifie donc dans ce cas que la dépendance alors que le préfet tarifie les soins. Aussi, le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 a bien pris en compte les diverses modalités de fonctionnement et les différents statuts juridiques des établissements pour personnes âgées dépendantes, dans le respect des prérogatives et obligations que la loi confère aux collectivités territoriales et à leur exécutif.
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