FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40380  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  432
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3023
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  agrément
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes exprimées par les fédérations sportives agréées concernant le prochain projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont le 3e alinéa stipule que « seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation Fédération française de» ou Fédération nationale de« suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives... » En effet, l'adoption de cet article en l'état, outre la banalisation de ces fédérations agréées qui en résulterait, risquerait de laisser s'installer dans l'esprit des citoyens une confusion entre ces fédérations agréées qui accomplissent une mission de service public reconnue et des structures de type commercial ou sectaire. En conséquence, il lui demande si, comme cela avait été approuvé lors de l'adoption de la précédente modification du 13 juillet 1992, elle compte faire figurer de nouveau que les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.
Texte de la REPONSE : L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose qu'il est « interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation Fédération française de» ou Fédération nationale de« suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives. Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ». Cet article 17-2 a été effectivement abrogé dans le projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Son contenu se retrouve toutefois au 3e alinéa du nouvel article 17 qui stipule : « A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation Fédération française de» ou Fédération nationale de« ainsi que celle d'Equipe de France de» et de Champion de France de« suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et les faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités... » Il convient, par ailleurs, de préciser que l'article 8 du projet de loi précité renforce notablement les missions de service public dévolues aux fédérations sportives agréées.
RPR 11 REP_PUB Picardie O