Texte de la REPONSE :
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Les conventions prévues à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 que les départements doivent conclure avec les organismes de sécurité sociale ont un triple objet, à savoir favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et, enfin, préciser les modalités de gestion de cette coordination. Le champ d'application de ces conventions dépasse donc largement celui de la prestation spécifique dépendance (PSD). Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la mise en oeuvre de la PSD est subordonnée à la conclusion de ces conventions, qui doit néanmoins intervenir dans les meilleurs délais. Par conséquent, les règles relatives aux conditions et aux modalités d'attribution de la PSD à domicile et en établissement sont applicables depuis l'entrée en vigueur des deux décrets d'application de la loi précitée en date du 28 avril 1997 même en l'absence de convention conclue comme il advient pour l'instant dans la majorité des départements. En effet, selon les informations disponibles, treize départements seulement ont déjà conclu cette convention tandis que des négociations sont en cours dans les autres départements. Les délais observés pour la conclusion des conventions paraissent souvent liés, d'une part, au souhait des départements de conclure une convention unique avec les organismes de sécurité sociale et, d'autre part, à la complexité des dispositifs à prévoir pour la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes ainsi que pour l'instruction et le suivi de ces prestations. A ce dernier titre, la détermination des apports respectifs des partenaires à la convention paraît rencontrer des difficultés. Il est à noter que la plupart des conventions sont désormais près d'être signées.
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