FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40545  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  415
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3281
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  centres de formation. coordonnateurs pédagogiques. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de l'arrêté du 3 août 1999 paru au Journal officiel le 8 août 1999, qui fixe les taux des indemnités allouées aux personnes de direction, aux gestionnaires et aux comptables des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévues à l'article 3 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979. Il souhaiterait qu'il lui indique si le coordonnateur pédagogique qui a pour rôle d'assurer le suivi pédagogique et la formation des apprentis dans les CFA, peut, compte tenu de la nature de son poste, être susceptible de percevoir l'ISA ou autre indemnité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-702 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 3 août 1999, modifie le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage (visées au 1/ du 4e alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail) ou de conventions prévues à l'article L. 116-1-1 du code du travail (conventions de prestations de service). Le décret n° 99-703 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 8 août 1999, institue une indemnité de suivi des apprentis pour les personnels enseignants du second degré. L'arrêté du 3 août 1999 fixe son montant. Une circulaire à paraître prochainement en précisera les modalités d'application. Les coordonnateurs pédagogiques ne peuvent pas prétendre au versement de l'indemnité, en effet, en application de la note de service n° 94-148 du 13 avril 1994 qui définit leur mission, les intéressés n'ont pas pour fonction d'enseigner ; en revanche, aux termes du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié, les coordonnateurs pédagogiques titulaires bénéficient d'une bonification indiciaire de quarante points. S'agissant des coordonnateurs pédagogiques non titulaires, leur régime de rémunération est déterminé par référence aux dispositions fixées par l'article 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. La note DLC B3 n° 0409 du 24 mai 1994 invite à fixer des indices intermédiaires de rémunération qui prennent en compte la spécificité de la formation, les avantages indemnitaires et notamment, une attribution de points d'indice qui compensent l'attribution de points d'indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire dont les coordonnateurs pédagogiques titulaires bénéficient.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O