Texte de la REPONSE :
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En droit positif, le principe de l'unité du patrimoine exclut qu'un artisan ou commerçant, personne physique, puisse affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle avec, pour conséquence de droit, que cette seule fraction du patrimoine vienne en garantie des obligations contractées au cours de l'activité professionnelle. Cependant, un patrimoine professionnel autonome peut être constitué lorsque l'artisan ou le commerçant place son activité sous la forme d'une société commerciale. S'agissant d'une entreprise de petite dimension, la forme sociale de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) est la mieux adaptée tant au plan des règles de fonctionnement interne simplifiées qu'au plan du montant du capital social minimum requis. Par ailleurs, lorsque la SARL est constituée avec un associé unique, dénommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), l'entreprise est administrée dans des conditions très voisines de celles d'une entreprise en nom propre. Dès lors que cette forme de société commerciale est adoptée, les associés ou associé unique ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports dans la société conformément à l'article 34 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Compte tenu de l'intérêt de cette forme sociale pour les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a engagé une réflexion destinée à faciliter l'accès à cette forme sociétale.
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