FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40699  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  611
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3561
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  augmentation. application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi du 28 juillet 1995 relevant de 18,6 % à 20,6 % le taux normal de la TVA visé à l'article 278 du code général des impôts, à compter du 1er août 1995. La situation visée est la suivante : un contrat de location gérance conclu en 1990 pour un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoit une redevance mensuelle hors taxe de 21 000 F (aucune clause de révision du loyer n'est prévue). Pour la prise en compte du changement de taux, la base d'imposition hors taxes des redevances mensuelles postérieures au 1er août 1995 a été calculée par le contribuable en appliquant au montant mensuel TTC facturé jusqu'au 31 juillet 1995 soit 24 906 F (21 000 118,6 %) le nouveau coefficient de conversion 0,829. Compte tenu de ce mode de calcul, la nouvelle base HT s'établit à 20 647 F et le montant TTC demeure inchangé. Par une notification de redressement adressée au contribuable le 9 juillet 1999 l'administration fiscale remet en cause ce calcul. Elle considère que le nouveau taux de TVA de 20,6 % doit s'appliquer à la base hors taxe antérieure de 21 000 F. Sa méthode de calcul a pour conséquence de majorer le montant TTC de la redevance de location gérance réclamée au locataire. Cette position de l'administation semble contraire à la jurisprudence administrative et judiciaire ainsi qu'à sa propre doctrine telle qu'exprimée notamment dans son instruction du 29 juin 1995, 5 B 1 95, n° 21 à 25. Elle se trouve également en contradiction avec une note de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 1438 du 25 octobre 1995, qui précise qu'une majoration du prix TTC du fait de la hausse du taux de TVA ne peut être imposée au client, même si le contrat a été conclu à l'ancien taux. Dans ce cas, toujours selon la note précitée, la facture devra mentionner le taux de 20,6 %, mais réduire en conséquence le prix HT prévu, de telle sorte que le prix TTC reste inchangé. En conséquence, il lui demande d'intervenir auprès des services des impôts afin qu'ils modifient leur position.
Texte de la REPONSE : S'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu de manière précise à cette question que si, par l'indication du nom du contribuable concerné, l'administration était mise en mesure de procéder à une étude précise.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O