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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les allégement fiscaux prévus par l'article 44 septies du code général des impôts. Ces dispositions, adoptées en 1998, visaient à faciliter la création de sociétés ayant pour but de reprendre des entreprises industrielles en difficulté et par là même à sauvegarder l'emploi. Depuis cette date, une instruction administrative du 12 avril 1989 est venue exclure du champ d'application de cet article les entreprises du bâtiment, considérant qu'elles n'avaient pas un caractère industriel. Or cette appréciation paraît en contradiction avec l'article 34 du code général des impôts stipulant que les entreprises du bâtiment et des travaux publics possèdent bien ce caractère industriel. De la même manière, cette interprétation semble diverger de la jurisprudence établie le 26 janvier 1999 par le tribunal de Mâcon leur reconnaissant un tel caractère. Une clarification apparaît donc souhaitable et permettrait ainsi de soutenir l'activité de nombreuses sociétés de ce secteur durement touché ces dernières années. Compte tenu de ces implications lourdes pour l'emploi, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que les dispositions d'allégements fiscaux prévues par l'article 44 septies du code général des impôts puissent enfin bénéficier aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 44 septies du code général des impôts, les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté bénéficient, sous des conditions qu'il précise, d'une exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés. La limitation au secteur industriel de ce régime de faveur est justifié par le fait que la disparition d'une entreprise industrielle, avec son outil de fabrication, ses produits spécifiques et ses marques, entraîne le plus souvent une disparition définitive de l'activité et des emplois et fait courir le risque d'un développement de la pénétration du marché national par des entreprises étrangères. En revanche, dans d'autres secteurs, et notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics, les mécanismes du marché font que la disparition d'une activité est très généralement compensée par le développement des entreprises existantes ou la création d'entreprises nouvelles qui viennent occuper le marché laissé vacant par cette disparition. C'est pour cette raison que, comme l'attestent clairement les débats parlementaires, le législateur a souhaité exclure les activités du secteur du bâtiment et des travaux publics du régime prévu à l'article 44 septies déjà cité. La doctrine administrative selon laquelle les activités du bâtiment et des travaux publics ne sont pas assimilées à des activités industrielles a été au demeurant confirmée par la jurisprudence, s'agissant de l'application du dispositif voisin institué par l'article 1465 du code général des impôts (arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 1998, req. n° 96-1249). Il a ainsi été jugé, d'une part, que l'activité de travaux publics ne constitue pas une activité industrielle quelle que soit l'importance des moyens mis en oeuvre et, d'autre part, que la référence à la définition des professions industrielles donnée par la doctrine administrative dans son commentaire des dispositions de l'article 34 du code général des impôts n'était pas pertinente. L'administration a en conséquence fait appel de l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1999, cité par l'auteur de la question, qui a qualifié d'industrielle l'activité de construction de bâtiments. Enfin, il doit être rappelé que des efforts importants ont déjà été consentis par les pouvoirs publics en faveur du secteur du bâtiment et des travaux publics, dont la situation s'est singulièrement améliorée au cours des deux dernières années. Ainsi, parmi les mesures fiscales récemment adoptées pour accompagner la relance de l'activité dans le secteur de la construction figurent la baisse à 5,5 % du taux de la TVA pour les constructions de logements sociaux locatifs (art. 15 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998) et pour les travaux immobiliers (art. 5 de la loi de finances pour 2000), l'institution d'un dispositif en faveur du logement locatif neuf intermédiaire (art. 96 de la loi de finances pour 1999) ainsi que la prorogation jusqu'au 30 juin 2001 du délai d'achèvement des immeubles bénéficiant du régime dit de l'amortissement Périssol (art. 95 de la loi de finances pour 2000). Dans ce contexte, l'extension des dispositions prévues à l'article 44 septies du code général des impôts aux reprises d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ne serait pas justifiée.
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