FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40722  de  M.   Meylan Michel ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  643
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3158
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  forfait hospitalier
Analyse :  exonération. handicapés
Texte de la QUESTION : Qui peut aujourd'hui prétendre, avec 601,86 francs par mois, pouvoir payer son loyer, faire face aux dépenses courantes ? C'est pourtant à cette situation de précarité que sont confrontés les malades psychiques hospitalisés depuis plus de soixante jours, délai d'hospitalisation courant en psychiatrie. M. Michel Meylan demande à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale si la réduction de l'allocation adulte handicapé à 601,86 francs par mois après le paiement du forfait hospitalier ne pose pas un problème moral et si le Gouvernement entend modifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Les dispositions conjuguées des articles L. 821-6 (premier alinéa) et R. 821-8 du code de la sécurité sociale prévoient les modalités de réduction de l'AAH en cas d'hospitalisation : lorsque le bénéficiaire de l'AAH est hospitalisé pendant plus de soixante jours, le montant de son AAH est réduit de 20 % s'il est marié, de 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. Toutefois, cette réduction doit, en tout état de cause, laisser à l'allocataire, après paiement du forfait journalier, une somme au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH (soit 607,89 F par mois en 2000). Ces dispositions s'expliquent par le fait que lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils sont pris en charge par l'assurance maladie : le versement de l'AHH, prestation non contributive, ne se justifie plus alors au même niveau. La portée de cette réduction est toutefois atténuée par plusieurs dispositions prenant en compte la situation particulière des bénéficiaires de l'AAH : 1/ Le seuil de soixante jours permet d'éviter des modifications de prestations pour des hospitalisations de courte durée ; 2/ Aucune réduction n'est effectuée lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge (article R. 821-8 précité, deuxième alinéa). Enfin, les bénéficiaires de l'AAH devant s'acquitter d'un loyer peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement, prestation précisément affectée à la dépense de logement et dont le service, de ce fait, n'est pas interrompu pendant les périodes d'hospitalisation.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O