FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4083  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3261
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  567
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  calcul. polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés qui, après avoir été affiliés successivement à différents régimes de sécurité sociale, subissent une incapacité de travail. En l'état actuel, ils se voient attribuer une pension d'invalidité très modeste eu égard à leurs revenus antérieurs. Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, c'est le dernier régime d'affiliation qui est seul responsable des droits de l'assuré au regard de l'assurance invalidité. En conséquence le montant de la pension d'invalidité est liquidé par le dernier régime qui prend en compte les seules cotisations versées au cours de la dernière période de référence, défavorisant ainsi les assurés qui ont dû changer de régime social le plus souvent pour des raisons de mobilité. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes.
Texte de la REPONSE : La loi portant diverses mesures d'ordre social du 3 janvier 1985 a prévu (art. L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. En application de ces dispositions, les articles R. 172-16 à R. 172-21 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de validation dans les différents régimes. L'article R. 172-18 fixe le principe fondamental du système institué, c'est-à-dire la prise en charge par le régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article R. 172-20 complète ces dispositions en prévoyant que, lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou des revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime. Cela a pour conséquence que des personnes ayant cotisé à des régimes autres que celui auquel elles sont affiliées au moment où elles demandent à bénéficier d'une pension d'invalidité, peuvent n'avoir droit qu'à une pension d'un faible montant. Cependant, la législation en vigueur prévoit d'ores et déjà le cas des personnes dont la pension d'invalidité est d'un trop faible montant pour assurer au bénéficiaire des revenus suffisants : dans ce cas, la pension d'invalidité peut être complétée par l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, de telle sorte que le montant cumulé de la pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire et des autres ressources de l'intéressé soit égal au minimum vieillesse.
SOC 11 REP_PUB Limousin O