FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40842  de  M.   Cuillandre François ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  616
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2188
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 199 quindecies du code général des impôts. Cet article permet aux contribuables qui sont hébergés dans un établissement de long séjour - au sens de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière - ou en section de cure médicale - au sens de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales - de bénéficier d'une réduction d'impôt. La réduction est limitée au quart des dépenses engagées prises en considération dans la limite de 15 000 francs. Cet article a été étendu par la loi de finances pour 2000 à tous les contribuables, sans condition d'âge. Mais il concerne en premier lieu les personnes âgées, dont l'état de santé nécessite un hébergement en résidence spécialisée. Compte tenu du nombre restreint de places en structures médicalisées, beaucoup de personnes sont amenées à se retourner vers des établissements qui bénéficient de services médicaux et infirmiers extérieurs. Elles sont donc écartées du bénéfice de cet avantage fiscal, alors que le coût de ce type d'hébergement est particulièrement élevé, et alors que leurs enfants pourraient déduire les frais correspondants s'ils devaient y pourvoir eux-mêmes dans le cadre de l'obligation alimentaire. Il lui demande si un élargissement du bénéfice de l'application de l'article 199 quindecies du CGI peut être envisagé au bénéfice des personnes logées dans des résidences pour personnes âgées dépourvues de section de cure médicale.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les frais de séjour en établissements hébergeant des personnes âgées constituent, comme les dépenses de la vie courante supportées par les personnes qui restent à leur domicile, des dépenses personnelles non déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt de 25 %, accordée dans la limite de 15 000 francs de dépenses annuelles, ne concerne donc que les personnes, quels que soient leur âge et leur situation de famille, dont l'état de dépendance justifie le placement, sur décision ou prescription médicale, en établissements de long séjour ou en sections de cure médicale qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale. Il s'agit donc, comme le précise l'auteur de la question, des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité. Dès lors, les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne répondent pas à la définition donnée par les textes déjà évoqués ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Cela étant, une réflexion visant à adapter les modalités d'application de cet avantage fiscal aux conséquences de la mise en oeuvre prochaine de la réforme de la tarification des prestations fournies dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, prévue par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, est actuellement en cours.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O