FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40853  de  M.   Guédon Louis ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  602
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3545
Date de changement d'attribution :  06/03/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : pensions de réversion
Analyse :  égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime des pensions de réversion des gens de mer, plus spécifiquement sur les articles R 15, L 18.1, L 19 et L 23 à 25 du code des pensions de retraite des marins. Il souhaite qu'il informe la représentation nationale des mesures qu'il entend prendre afin de régler le problème de la parité femmes-hommes à ce sujet puisqu'il apparaît, si l'on s'en tient à une lecture strictement littérale des dites dispositions, qu'il existe une situation d'inégalité au sein de la population maritime. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Texte de la REPONSE : Il est exact qu'actuellement, dans le code des pensions de retraite des marins (CPRM), il n'existe pas d'égalité complète de traitement entre les veufs et les veuves de marins. Le droit à une pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin est d'ailleurs récent puisqu'il résulte de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. De cette loi est issu l'article L.18.1 du CPRM qui fixe les conditions d'octroi d'une pension de réversion au conjoint survivant d'une femme marin, dans la quasi-totalité des cas à l'âge de 60 ans. Le législateur n'a pas souhaité étendre au veuf de la femme marin toutes les dispositions applicables aux femmes veuves, notamment l'allocation annuelle proportionnelle (article L. 23 du CPRM), et la réversion de la pension spéciale (article L. 24 du CPRM). On observera a contrario que l'on n'oppose pas au conjoint survivant d'une femme marin la perte du droit à pension en cas de remariage ou de concubinage notoire. Les dispositions relatives au veuf de la femme marin doivent être rapprochées de celles relatives au veuf de la femme fonctionnaire ou militaire qui figurent dans le CPCMR dont elles sont directement inspirées. A partir de ce constat, il est utile de se reporter au CPCMR pour apprécier les éléments identiques ou, au contraire, divergents, s'agissant des droits du conjoint survivant d'une femme fonctionnaire, militaire ou marin. L'article L. 50 du CPCMR, qui contient des dispositions globalement moins favorables que le CPRM, n'établit pas non plus une parfaite égalité de traitement entre le veuf et la veuve. Ainsi, si le veuf bénéficie de la réversion d'une part de la pension que la femme fonctionnaire ou militaire avait obtenue ou aurait pu obtenir au jour de son décès, le montant de la pension de réversion, qui représente 50 % de la pension de la femme, ne peut excéder 37,5 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550. Par ailleurs, la jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin ayant-cause et différée jusqu'au jour ou le veuf atteint l'âge de soixante ans. Ces restrictions ne sont pas appliquées à la veuve. Ces exemples illustrent le fait que le conjoint survivant d'une femme marin, même s'il ne dispose pas d'une totale égalité en termes de droits avec la veuve d'un marin, bénéficie, en applicaiton de l'article L. 18-1 du CPRM, d'un dispositif plus favorable que celui qui existe au profit du conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou militaire.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O