FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40863  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  641
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3149
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  jugements
Analyse :  notification. infractions au code de la route
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri a l'honneur d'attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement des tribunaux d'instance et les infractions au code de la route. En effet, la verbalisation d'une infraction au code de la route s'effectue sans que l'article enfreint du code ne soit cité dans son intégralité. De plus, la dispense de peine laisse à la charge de la personne coupable d'une infraction au code de la route les frais fixes de procédure réclamés par le Trésor public et correspondant aux frais de dossiers. Or, la présence lors de l'audience de l'intéressé dispense le tribunal de lui notifier le jugement. Pour des raisons d'information des droits, il lui demande de lui faire connaître les mesures rapides qu'elle entend mettre en oeuvre pour inscrire l'intégralité de l'article du code de la route non respecté sur les procès-verbaux ainsi que pour rendre obligatoire la notification aux intéressés de leur jugement, délais et voie de recours.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la verbalisation des infractions du code de la route peut s'effectuer en premier lieu par l'établissement d'un procès-verbal qui, conformément à l'article R. 254 du code de procédure pénale, est transmis directement et sans délai au procureur de la République. Lorsque ce magistrat décide de poursuivre l'auteur des faits, il peut, s'il s'agit d'un délit ou d'une contravention, procéder par voie de citation directe, étant précisé que l'article 551 du code de procédure pénale dispose que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte qui le réprime, ou pour les contraventions, recourir uniquement à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, laquelle doit mentionner aux termes de l'article 526 du code de procédure pénale la qualification légale du fait imputé et les textes applicables. En second lieu, les contraventions au code de la route des quatre premières classes punies d'une simple peine d'amende peuvent faire l'objet, aux termes des articles 529-6 et R. 49-1 du code précité, d'un avis de contravention auquel est joint une carte de paiement destinée au règlement de l'amende forfaitaire. A cet égard, un arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire est venu préciser, par l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, que l'avis de contravention doit mentionner les références des textes réprimant la contravention relevée. Ainsi, l'auteur d'une infraction au code de la route est informé de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ainsi que des peines qu'il encourt, qu'il fasse l'objet de poursuites pénales devant le tribunal de police ou soit soumis à la procédure de l'amende forfaitaire. Par ailleurs, si la législation actuelle ne prévoit pas la signification des jugements rendus contradictoirement, les personnes condamnées peuvent obtenir auprès du greffe de la juridiction la copie du jugement, et ce gratuitement, l'article 31 de la loi de finances pour 2000 ayant abrogé, à compter du 1er janvier 2000, le droit forfaitaire de 60 francs perçu pour la délivrance des décisions rendues par une juridiction répressive. Enfin, il est exact que les frais fixes de procédure restent à la charge de la personne condamnée, même en cas de dispense de peine, puisque celle-ci suppose une déclaration préalable de culpabilité.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O