FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40867  de  M.   Kergueris Aimé ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  616
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  955
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés commerciales
Analyse :  exercice d'une activité libérale. dépôt des comptes aux greffes des tribunaux de commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Aimé Kergueris attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 selon lequel toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, au greffe du tribunal, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels : « les comptes annuels, le rapport de gestion »... Ce texte ne précise pas la forme que doivent revêtir les comptes faisant l'objet de l'obligation de dépôt. Par ailleurs, selon l'article 8 du code de commerce, « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise »... et « établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice », lesquels comptes comprennent le bilan, le compte de résultat annexe. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser, lorsqu'une société, commerciale par sa forme mais à objet civil (SARL classique, EURL ou SELARL), est constituée en vue de l'exercice unipersonnel ou pluripersonnel d'une activité libérale dont les profits sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux quand ils sont réalisés par une personne physique, si elle peut se borner à tenir une comptabilité de recettes-dépenses, donnant lieu à l'établissement et au dépôt (au greffe) d'une déclaration 2035 (plus les résolutions et décisions d'affectation), ou si elle doit obligatoirement établir une comptabilité commerciale ?
Texte de la REPONSE : Les sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sont soumises, aux termes de l'article 1er de cette loi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sauf dispositions contraires de la loi de 1990. Aucune disposition particulière de la loi de 1990 ne régit les comptes annuels de ces sociétés ; elles sont dès lors soumises aux règles de droit commun des sociétés commerciales. Ces dernières sont tenues par les articles 56 (pour les SARL) et 157 (pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions) d'établir et de faire approuver des comptes annuels. Les comptes annuels des sociétés commerciales doivent par ailleurs être établis en respectant les règles édictées par les articles 8 et suivants du code de commerce et leurs textes d'application. Dès lors, les sociétés d'exercice libéral sont tenues des mêmes obligations. Par ailleurs, les bénéfices provenant des activités non commerciales à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont constitués par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, ou l'excédent des créances acquises sur les dépensess engagées, conformément aux règles décrites aux articles 93 et 93 A du code général des impôts. Ces dispositions s'appliquent de la même façon aux sociétés de personnes visées aux articles 8 et 60 du même code exerçant une activité non commerciale. Ces sociétés, en particulier l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dès lors qu'elle est composée d'une personne physique, sont tenues aux obligations comptables et fiscales incombant normalement aux contribuables pratiquant une activité libérale à titre individuel et relevant du régime d'imposition de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du code général des impôts. Elles doivent notamment tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles, ainsi qu'un document appuyé de pièces justificatives comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ces sociétés doivent souscrire chaque année la déclaration de résultat 2035 et l'annexe 2035 AS mentionnant la quote-part de résultat imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au nom de chaque associé. Les sociétés commerciales par la forme, qui ont pour objet l'exercice d'une activité non commerciale, sont exclues du champ d'application défini aux articles 8 et 60 du code général des impôts. Elles sont dans tous les cas assujetties à l'impôt sur les sociétés et tenues de respecter les obligations comptables et fiscales applicables à l'ensemble des sociétés commerciales. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée pour lesquelles l'article 239 is AA ne prévoit pas d'option pour le régime des sociétés de personnes.
DL 11 REP_PUB Bretagne O