FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40950  de  Mme   Mathieu-Obadia Jacqueline ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  632
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5914
Date de signalisat° :  09/10/2000
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  bénéficiaires de l'allocations parentale d'éducation
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Mathieu-Obadia appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant ou après une période de perception de l'allocation parentale d'éducation. L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation (APE) et d'un congé parental d'éducation conservent seulement leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pendant le congé ou la période de perception de l'allocation. Ces personnes n'ont donc pas droit aux prestations en espèces de maladie ou maternité. En cas de reprise d'activité, les intéressés retrouvent l'intégralité de leurs droits à prestations en nature et en espèces. Toutefois, en cas de non-reprise du travail pour cause de maladie ou maternité, seules les bénéficiaires d'un congé parental peuvent conserver ces droits ; les titulaires de l'APE ne se trouvant pas en congé parental se voient refuser le droit aux prestations en espèces. La sévérité de ces dispositions est encore accentuée par le fait que pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces, les périodes de perception de l'APE ne sont pas assimilées à des périodes d'activité de même que, depuis la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, les périodes de chômage total involontaire qui peuvent précéder ou suivre la période de perception de l'APE. De ce fait, à l'issue de la période de perception de l'APE, certaines femmes, souvent mal informées par les caisses, se voient brutalement privées d'une partie de leur couverture sociale. Cette situation s'inscrit en contradiction avec la volonté de promouvoir des mesures en faveur de la famille. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation en vigueur afin d'étendre le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité aux personnes qui perçoivent l'APE ou qui cessent de la percevoir.
Texte de la REPONSE : Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation (APE) et/ou d'un congé parental d'éducation conservent, conformément à l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette allocation. En cas de reprise du travail, ces personnes retrouvent, pendant douze mois à compter de celle-ci, leurs droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qui leur étaient ouverts avant la perception de l'APE. Les personnes en chômage non encore indemnisé ou en cours d'indemnisation avant la perception de l'APE recouvrent leurs droits à cette indemnisation à la date d'interrutpion du versement de l'APE. En revanche, conformément aux dispositions de droit commun applicables aux chômeurs indemnisés et qui font référence au régime obligatoire antérieur à l'indemnisation, celles-ci ne bénéficient que du droit aux prestations en nature maladie et maternité qui leur était garanti pendant la perception de l'APE par l'article L. 161-9. Les personnes en congé parental d'éducation, en cas de non-reprise d'activité à l'issue du congé parental pour des raisons médicales (maladie ou maternité), retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental pendant la durée de l'arrêt de travail pour maladie ou maternité immédiatement postérieur audit congé. En cas de reprise du travail à l'issue de ce congé maladie ou maternité, ces droits auprès de ce régime antérieur sont rétablis pendant douze mois à compter de cette reprise. De même, les personnes licenciées bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé. Ces dispositions précisément en faveur de la famille dérogent aux règles de droit commun selon lesquelles les personnes qui interrompent leur activité doivent reprendre une activité suffisante pour reconstituer leurs droits aux prestations en espèces et pouvoir prétendre à une indemnisation en cas d'interruption de travail. Elles visent ainsi à protéger la salariée active titulaire à ce titre d'un droit à congé parental d'éducation et justifiant à l'entrée dans l'APE de l'exercice d'une activité constitutive de droits à indemnités journalières notamment. Il s'agit en effet de ne pas pénaliser les femmes qui, ayant cessé leur activité pour s'occuper de leur enfant et l'ayant reprise immédiatement à l'issue de la perception de l'APE, doivent s'arrêter pour maladie, maternité ou invalidité avant d'avoir pu reconstituer leurs droits aux prestations en espèces. Le problème soulevé par l'honorable parlementaire résulte davantage d'une insuffisance d'information de la part des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales aux chômeuses indemnisées postulantes à l'APE sur les conséquences de leur demande en matière de sécurité sociale. Une lettre dans ce sens doit être adressée à ces organismes afin que ces personnes - pleinement informées sur l'ensemble de leurs droits - puissent demander l'APE en toute connaissance de cause.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O