FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40986  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  609
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2141
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 complétée par le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 a instauré, pour les jeunes titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, la possibilité de bénéficier d'un report d'incorporation. Ces demandes sont soumises après avis du maire et instruction par les préfets à une commission régionale pour décision. Le ministère a complété les dispositions réglementaires par deux circulaires en date du 5 octobre 1998 et du 16 février 1999. M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur des décisions particulièrement étonnantes des commissions régionales de dispense qui, pour motiver un refus de report à un jeune titulaire d'un CDI en première expérience professionnelle, malgré des avis favorables du maire et du préfet, se basent sur son niveau d'études qui est jugé suffisamment élevé pour lui permettre de retrouver sans problèmes un emploi dans sa spécialisation. Il s'interroge de savoir sur quels critères une telle décision peut être basée sachant que de l'avis même du médiateur de la République, elle ne répond à aucun des critères légaux, réglementaires et à aucune des circulaires d'application. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour rappeler aux commissions régionales de dispense le cadre de leur intervention et de garantir un traitement égal de tous les demandeurs, exclusivement basé sur le caractère de première expérience professionnelle et le risque de gravement compromettre cette première expérience par un départ au service national.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Ainsi, pour éviter que les appelés titulaires d'un contrat de travail subissent un préjudice sur le plan professionnel du fait de leurs obligations légales, plusieurs dispositions destinées à préserver l'avenir professionnel des jeunes concernés ont été adoptées. Afin de renforcer la protection des appelés titulaires d'un emploi avant leur incorporation, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-8 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, l'article L. 5 bis A du code du service national permet notamment aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée de demander à bénéficier d'un report supplémentaire. Les reports sont accordés par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions, présidées par le préfet de région ou son représentant, comprennent le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué. Elles prennent leurs décisions en fonction des éléments de fait spécifiques à chaque cas particulier pour évaluer si l'incorporation immédiate du demandeur aurait pour effet de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Pour faciliter leurs travaux et assurer l'homogénéité de leurs décisions, le ministre de la défense a précisé, dans un circulaire adressée aux préfets de région, les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les demandes de report, ainsi que les dispositions légales qui lient leur compétence. Cette circulaire contient également la jurisprudence telle qu'elle est établie aujourd'hui. Le niveau d'études des requérants n'est pas retenu dans la circulaire précitée. Il ne pourrait donc être considéré par les commissions que comme un élément d'appréciation de la situation de l'intéressé, et non pas comme un critère déterminant de décision.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O