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Texte de la QUESTION :
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La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a pour objet de permettre à deux personnes physiques d'organiser leur vie commune. Il est précisé dans la nouvel article 515-4 du code civil ainsi créé que les « partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a précisé que les partenaires ne pouvaient en aucun cas déroger à cette disposition et que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse comme un devoir entre partenaire. Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel précise que « les dispositions... évoquant une vie maritale»... devront être mises à jour pour tenir compte des personnes ayant conclu un tel pacte «. Au regard de ces nouvelles dispositions, M. Pierre Cardo souhaite savoir de M. le ministre de la défense si les dispositionss relatives au pacte civil de solidarité peuvent s'appliquer à l'article L. 32 du code du service national relatif aux modalités de dispense pour les jeunes gens qui sont classés soutien de famille et notamment aux dispositions de l'article 3-IX de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 qui dispose que » sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes «.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la phase de transition vers l'armée professionnelle qui s'achèvera fin 2002. Durant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 32 du code du service national, peuvent notamment être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. Enfin,le troisième alinéa de l'article L. 32 prévoit la possibilité de dispenser des obligations du service actif » les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave «. L'article R. 59-3 de la partie réglementaire du code du service national pourra s'appliquer à la situation des jeunes gens ayant conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions nécessaires pour bénéficier d'une dispense et, notamment, que leur incorporation les place dans l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont ils ont la charge.
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