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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d'octroi des dispenses de service national au titre de soutien de famille. En effet, un appelé dont l'épouse ne travaille pas - ou dispose de revenus modestes - avec ou sans enfants, peut solliciter une dispense lorsque la situation financière de l'épouse, du fait du départ de son mari au service national, devient difficile. Or, le pacte civil de solidarité, adopté tout récemment, donne les mêmes droits et impose les mêmes devoirs financiers qu'à un couple marié. A ce titre, la notion de « soutien » de famille pourrait être considérée comme identique à celle d'un couple marié. Il lui demande s'il envisage désormais de considérer les couples « pacsés » sur le même plan que les couples mariés, pour l'obtention de la dispense du service national au titre de soutien de famille.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la phase de transition vers l'armée professionnelle qui s'achèvera fin 2002. Durant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 32 du code du service national, peuvent notamment être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. Enfin,le troisième alinéa de l'article L. 32 prévoit la possibilité de dispenser des obligations du service actif « les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ». L'article R. 59-3 de la partie réglementaire du code du service national pourra s'appliquer à la situation des jeunes gens ayant conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions nécessaires pour bénéficier d'une dispense et, notamment, que leur incorporation les place dans l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont ils ont la charge.
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