FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41175  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  766
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2446
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  travailleurs indépendants bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité au regard de la prise en charge de leurs dépenses de santé. En effet, si l'accès aux soins médicaux gratuits est réel pour les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %, et pour celles titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 10 % au moins et relevant du régime général de la sécurité sociale, il n'en est pas de même pour les pensionnés de guerre exerçant une activité non salariée ou indépendante. Cette restriction soulevée par de nombreuses associations d'anciens combattants n'a malheusement pas été levée, contrairement à ce qu'elles espéraient conformément aux engagements annoncés par lui. Il lui demande en conséquence s'il est dans ses intentions de mettre fin à cette iniquité.
Texte de la REPONSE : La présente question fait état de la disparité existant, au regard de la prise en charge de leurs dépenses de santé, entre les travailleurs indépendants pensionnés de guerre, selon que le taux de leur pension atteint ou non 85 %. Il convient en premier lieu de souligner que les titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre bénéficient des dispositions de l'article L. 115 dudit code, qui prévoient que l'Etat leur doit gratuitement les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités ayant donné lieu à pension. Ces dispositions sont applicables à tous les pensionnés, quel que soit le régime de sécurité sociale dont ils relèvent. Pour les soins qui ne sont pas liés à l'affection de guerre, il est effectivement prévu des dispositions différentes pour les ressortissants du régime général de sécurité sociale et ceux du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Toutefois, les travailleurs indépendants titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 615-2 du code de la sécurité sociale. Ils bénéficient donc comme tous les autres invalides de guerre relevant de ce régime de la prise en charge intégrale de leurs dépenses pour les soins autres que ceux en rapport avec l'affection indemnisée. Un problème persiste en fait pour les travailleurs indépendants pensionnés de guerre à un taux inférieur à 85 % qui demeurent affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et qui, par conséquent, bénéficient des prestations servies dans ce régime : celles-ci sont identiques à celles du régime général pour les soins coûteux (notamment en cas d'affection de longue durée) mais correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ne peut, pour sa part, qu'être favorable à ce que les assurés sociaux pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre bénéficient, en matière de soins gratuits, d'une totale égalité de traitement. Il doit toutefois préciser que seule la ministre en charge du dossier de l'assurance maladie pourrait apprécier l'incidence d'une mesure de cet ordre sur l'économie générale de la législation qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O