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Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur l'interprétation de l'article L 60 du code général des impôts. La loi de finances pour 1979 a institué en son article 5 codifié à l'article 160 ter du code général des impôts, un mécanisme de report de l'imposition, qui permet à l'actionnaire de transférer sa part du capital d'une structure dans une autre, et de ne payer l'impôt sur la plus-value constatée que lors d'un nouveau transfert ou d'une cession. Ce régime était applicable jusqu'au 31 décembre 1987. Puis, la loi de finances pour 1988 a pérennisé le dispositif qu'elle a étendu aux plus-values résultants d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le report d'imposition est toutefois subordonné à l'agrément du ministre du budget et à une demande expresse du contribuable, sauf si l'opération d'apport ou de fusion porte sur 50 % ou plus du capital de la société, auquel cas l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans suffisait. C'est dans ces conditions qu'est intervenu l'article 24-V de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié à l'article 160 ter 4 du code général des impôts qui, dans le but de simplifier encore le report d'imposition des plus-values d'apport, renvoie à l'article 92-B-II du code général des impôts, lequel prévoit que le report est subordonné uniquement à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions précisées par décret du 27 décembre 1991. La difficulté avec ce nouveau dispositif, qui est censé être plus souple que l'ancien, est qu'il s'applique aux plus-values acquises à compter du 1er janvier 1991, alors que sa mise en place n'a été complètement opérée qu'à partir du 29 mai 1992, date d'intervention de l'instruction administrative qui le commente. En sorte que beaucoup de contribuables qui avaient fait des apports de titres en 1991, croyant être encore sous l'ancien régime du report d'imposition, ont omis de remplir les formalités requises par le nouveau et se sont vu, en conséquence, notifier des redressements d'impôt malgré l'engagement formel du ministre des finances, saisi du problème par de nombreux parlementaires, d'examiner avec bienveillance la situation des intéressés. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, considérant les réformes introduites par la loi de finances pour 2000, si les contribuables auxquels le chevauchement de ces textes a été opposé pour les priver du report légal d'imposition, peuvent bénéficier, dans la mesure où leur bonne foi serait manifeste, et alors que le versement des sommes réclamées risquerait de mettre en péril la vie même de l'entreprise, de remises gracieuses.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du II de l'article 92 B et du I ter de l'article 160 du code général des impôts, le report d'imposition des plus-values réalisées notamment en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de ces plus-values et demande expressément à bénéficier de ce report d'imposition dans le délai fixé par la loi pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus. Ces obligations déclaratives constituent des conditions substantielles pour l'octroi du différé d'imposition et le fondement juridique de l'exigibilité ultérieure des impositions reportées. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, les redressements effectués par le service sont par conséquent fondés. Cependant, suite aux engagements pris devant l'Assemblée nationale, il a été admis de remettre les intérêts de retard d'assiette et d'accorder un plan de règlement de dix ans aux contribuables qui, de bonne foi, ont omis de demander le report d'imposition de plus-values d'apports réalisés jusqu'en 1993. En tout état de cause, la réforme opérée par l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui remplace le régime de report d'imposition par un mécanisme de sursis d'imposition pour les opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 2000 n'est pas susceptible de concerner des plus-values réalisées antérieurement à cette date. Toutefois, l'auteur de la question est invité à faire connaître à l'administration l'identité des contribuables concernés afin qu'il puisse être procédé à une enquête permettant d'apprécier leur situation en connaissance de cause.
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