FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4133  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3269
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4682
Date de changement d'attribution :  27/10/1997
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  monte-voitures. mise aux normes
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les obligations qui sont faites aux copropriétés pourvues d'un monte-voitures (théoriquement interdit aux personnes physiques mais étant accessible à ces dernières) de mettre ce dernier en conformité dans le cadre de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée par l'article 60 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et lui demande quelles seraient les sanctions auxquelles pourraient s'exposer des copropriétaires ayant refusé en assemblée générale de procéder aux travaux légalement obligatoires.
Texte de la REPONSE : Afin de prévenir les risques liés aux contacts directs entre une personne et la paroi lisse d'un ascenseur, le législateur a souhaité protéger le transport des personnes en obligeant, avant le 31 décembre 1992, à l'installation de portes de cabine ou d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant de la mise en place des portes dans les ascenseurs qui en sont dépourvus. Cette disposition a été codifiée à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, abrogeant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui complétait la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986. Si le monte-voitures est dépourvu de cabine et a pour objet principal et exclusif le transport de bien, il est exclu du champ d'application de ce texte. Par contre, si le monte-voitures dispose d'une cabine et que la nature du dispositif et la configuration des locaux impliquent le maintien du conducteur et de ses passagers dans le monte-voitures en mouvement alors l'article L. 125-2 du CCH est applicable afin de prévenir les risques potentiels d'accidents. L'assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les modalités de réalisation des travaux, selon l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Suite à un refus délibéré de l'assemblée, tout occupant de l'immeuble (propriétaire ou locataire) peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité de l'appareil. En outre, le syndicat des copropriétaires engage, en cas d'accident, sa responsabilité pénale pour manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi et pourrait être jugé civilement responsable. Dans le cadre des travaux de transposition de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux ascenseurs, une réflexion est actuellement ouverte tendant à généraliser des exigences essentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction des ascenseurs qu'ils soient destinés au transport, des personnes et d'objets, d'objets uniquement si la cabine, équipée d'éléments de commande, est accessible par une personne.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O