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Texte de la REPONSE :
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L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment l'effectif maximal. C'est ainsi que le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe, dans ses articles 10 à 13, cet effectif. Il est de fait que l'application de ce décret porte sur un nombre réel de personnes, quelle que soit la durée hebdomadaire de leur service, et non sur un emploi qui, en termes budgétaires, aurait pu, le cas échéant, se décomposer. Toutefois, une réflexion a été engagée sur l'évolution de ce dispositif.
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