FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41414  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  818
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  459
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  injures homophobes. poursuites
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les plaintes déposées pour propos homophobes ; actuellement, ces plaintes sont classées sans suite alors même qu'il existe des textes qui incriminent l'injure publique ou privée et la diffamation. Dans l'attente de textes législatifs plus précis et offrant la possibilité aux associations de se constituer partie civile, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de donner des instructions générales aux parquets pour que de tels dossiers ne soient plus classés, mais traités avec une attention particulière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, constate avec l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel de la législation, si les comportements discriminatoires à raison des moeurs constituent les délits prévus et réprimés aux articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal, les seuls propos homophobes ne sont pas pénalement sanctionnés en tant que tels. En revanche, le régime général des diffamations et des injures leur est applicable, qu'il s'agisse : de diffamations publiques envers des particuliers, qui constituent le délit prévu et réprimé à l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sanctionné d'une peine d'amende de 80 000 francs ; d''injures publiques envers des particuliers, qui constituent le délit prévu et réprimé à l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, sanctionné d'une peine d'amende de 80 000 francs ; de diffamations ou d'injures non publiques envers des particuliers, qui constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal, sanctionnées d'une peine d'amende de 250 francs. En outre, certains propos homophobes particulièrement graves peuvent être qualifiés de provocations à commettre un crime ou un délit : si la provocation a été suivie d'effet, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 la sanctionne, comme la complicité, des mêmes peines que le crime ou le délit principal, quel qu'il soit ; la provocation non suivie d'effet est réprimée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 si elle se rapporte à certains crimes et délits limitativement énumérés ; la sanction encourue est alors une peine d'emprisonnement de cinq ans et une peine d'amende de 300 000 francs. La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire le fait que, par sa circulaire du 16 juillet 1998 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie, elle a demandé aux procureurs de la République d'appeler l'attention des services de police judiciaire notamment sur la nécessité de recueillir toutes les plaintes émanant des particuliers ainsi que sur les exigences procédurales particulières de la loi du 29 juillet 1881. Ces dispositions législatives sont en effet applicables dans une certaine mesure à la répression des propos homophobes. Dans ces conditions, la circulaire précitée est de nature à rappeler aux magistrats du parquet la nécessité de veiller à ce que soient apportées avec détermination les réponses pénales adéquates aux agressions verbales dont pourraient être victimes certaines personnes, et ce quel que soit le préjugé à l'origine de ces attaques. Enfin, l'honorable parlementaire n'ignore pas, que dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, l'article 2-6 du code de procédure pénale a été complété pour permettre aux associations de lutte contre les discriminations en raison du sexe ou des moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne et de destructions, dégradations ou détériorations lorsque ces faits ont été commis précisément en raison du sexe ou des moeurs de la victime.
RCV 11 REP_PUB Franche-Comté O