FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41435  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  814
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2627
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. La promulgation de cette loi avait pour objet fort louable de mettre en place un nouveau cadre juridique permettant de définir les conditions de détention de chiens susceptibles d'être dangereux. L'article 211-7 de ladite loi précise cependant que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. Si cette dérogation apparaît parfaitement fondée, il s'avère cependant que les polices municipales ne bénéficient pas de cette même dérogation. Or, de plus en plus de communes disposant d'une police municipale se dotent d'une section ou brigade canine, fort utile et particulièrement appréciée par la population. Il serait dès lors opportun et judicieux d'appliquer les dispositions de l'article 211-7 également à la police municipale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre une mesure en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le champ d'application de l'article 211-7 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'auteur de la question regrette que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 du code rural ne s'appliquent pas aux animaux des sections ou brigades canines que détiennent certaines communes. L'article 211-7 de ce même code prescrit en effet que « les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours utilisateurs de chiens ». Les polices municipales ne sont pas au nombre des services dispensés des formalités et des prescriptions prévues par la loi. Si certains services de police municipale disposent en effet aujourd'hui de brigades canines, il n'est pas certain que les missions des agents de police municipale, telles qu'elles sont définies par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, justifient l'existence de brigades canines dans ces services. Le Gouvernement se prononcera définitivement sur cette question lors de l'élaboration du décret relatif à l'équipement des services de police municipale. En tout état de cause, le Gouvernement n'entend pas procéder à une modification de l'article 211-7 du code rural.
UDF 11 REP_PUB Alsace O