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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au problème du ramassage des animaux et notamment du gibier sur les voies publiques. L'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales précise que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques : le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrants, etc. ; le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les maladies épidémiques ou contagieuses et les épizooties. En conséquence, il est clair que les communes doivent disposer, éventuellement par la mise en commun des moyens, d'un service d'enlèvement des cadavres d'animaux tués sur les routes avec un stockage temporaire, les cadavres étant ensuite repris par les sociétés spécialisées d'équarrissage dans le cadre des dispositions du code rural (articles L. 226-2 à L. 226-10). Ces dispositions confirment le rôle des maires dans l'exécution du service public de l'équarrissage. En effet, lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'animal avise le titulaire du marché du service public de l'équarrissage et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Cette procédure s'applique aux animaux sauvages juridiquement considérés « res nullius ».
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