FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41506  de  M.   Fabre-Pujol Alain ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  961
Réponse publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4273
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le remboursement des sommes indûment perçues au titre des minima sociaux. Les personnes bénéficiaires des minima sociaux, qui ont déclaré leur changement de situation dans les temps impartis, peuvent se trouver, du fait d'une erreur ou d'un retard de traitement, par l'organisme gestionnaire de leur dossier dans l'obligation de rembourser un indu. Les difficultés pécuniaires de ces personnes et la complexité des modes de calcul et d'attribution des droits sociaux ne leur permettent pas d'anticiper les conséquences des erreurs et retard des organismes gestionnaires. La remise gracieuse de ces dettes et la définition des échéanciers de remboursement sont laissées à la libre appréciation de l'organisme locale gestionnaire ce qui génère des distorsions de traitement selon le type de minima perçu ou la localité. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que les indus sur les minima sociaux du fait des organismes gestionnaires soient traités également sur le territoire en tenant compte des besoins des personnes à un minimum de revenu mensuel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le remboursement des sommes indûment perçues au titre des minima sociaux, du fait d'une erreur ou d'un retard de traitement dus à l'organisme gestionnaire. L'article 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoit que « tout paiement d'indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ». L'article 35 prévoit que, en dehors du cas où l'allocataire a opté pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou excepté le cas où un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations. Il existe un mécanisme de recours concernant les demandes de remise ou de réduction de créances. L'article 36 du décret du 12 novembre 1988 dispose que « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l'autorité chargée du recouvrement ». Le préfet peut exercer de manière préventive sa responsabilité en prenant en compte la capacité financière, la situation familiale et les charges de loyer afférentes aux débiteurs. Une réflexion approfondie est engagée avec les organismes gestionnaires pour limiter la récupération des indus lorsque la responsabilité de ces organismes est fortement engagée.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O