FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41515  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  961
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5416
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  coopération hospitalière transfrontalière
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la coopération transfrontalière de l'hôpital de Wissembourg. Alors que Mme la ministre et ses prédécesseurs ont toujours encouragé la réalisation d'une coopération transfrontalière entre hôpitaux de proximité, la mise en oeuvre de cette politique se heurte néanmoins à de nombreux obstacles. En effet, la rédaction d'une convention de coopération transfrontalière entre les hôpitaux de Wissembourg et de Bad Bergzabern n'a jamais été acceptée par la CPAM de Haguenau et la CRAM. Bien que la jurisprudence de la Cour européenne de justice permette aujourd'hui l'achat de soins à l'étranger, l'accord concret de coopération entre l'hôpital de Wissembourg et l'hôpital de Landau concernant la mise à disposition d'une IRM une demi-journée par semaine est bloqué par les mêmes instances. Comme pour le contrat de coopération, cette convention vise à réduire les coûts et les délais de traitement. En effet, elle permet d'avoir accès en quinze jours à cet appareillage contre trois mois de délai moyen en Alsace. C'est pourquoi il lui demande quelle position elle compte prendre vis-à-vis des caisses ou vis-à-vis des patients pour rendre cette situation transfrontalière conforme à la politique d'une Europe citoyenne.
Texte de la REPONSE : Les hôpitaux de Wissembourg et de Bad Bergzabern à Landau (Allemagne) ont conclu le 12 octobre 1999 une convention de co-utilisation d'une IRM, prévoyant un partage des tâches entre les deux établissements. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie compétente (Haguenau) refuse de prendre en charge des frais d'examens d'IRM effectués en Allemagne, ce que conteste M. Loos. Cette décision de la CPAM est fondée sur l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants-droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. » Or, il n'existe pas de convention franco-allemande permettant de passer outre cette disposition. Les deux arrêts de la CJCE du 28 avril 1998, Kohll et Decker, sur les conséquences desquels la réflexion se poursuit au niveau national et européen, sont sans rapport avec l'objet visé. La Cour ne s'est pas alors prononcée sur les conditions de remboursement de soins reçus à l'étranger dans un cadre hospitalier, estimant que les litiges en cause intervenaient « en dehors de toute infrastructure hospitalière ». L'avocat général, dans ses conclusions, a même estimé que les entraves aux articles 59 et 60 du traité de Rome (libre circulation et libre prestation de services) pouvaient être justifiées en ce qui concerne les prestations fournies dans le cadre d'infrastructures hospitalières. En l'état actuel du droit, aucune prise en charge par la sécurité sociale française des actes d'IRM effectués en Allemagne n'est donc envisageable. Toutefois, un projet d'accord de coopération sanitaire transfrontalière va être très prochainement proposé à la République fédérale allemande ; il permettrait de fixer un cadre pour l'organisation des soins et leur prise en charge de part et d'autre de la frontière.
UDF 11 REP_PUB Alsace O