Texte de la QUESTION :
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M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'ouverture au public d'une piscine municipale de plein air. En effet, les services de l'Etat semblent exiger le respect de normes différentes selon les départements pour autoriser cette ouverture. Il semble aussi possible d'obtenir une dérogation permettant de surseoir aux obligations réglementaires requises. Il en ressort des disparités de traitement entre des situations, pourtant identiques, des communes obtenant une autorisation d'ouverture quand d'autres se voient refuser cette autorisation, alors que les conditions de fonctionnement de leur piscine sont identiques. Compte tenu de l'intérêt, pour chaque commune, de connaître exactement les dispositions légales et réglementaires en vigueur avant de se lancer dans d'éventuelles modifications coûteuses de leurs installations, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles exactes qui régissent l'ouverture des piscines municipales de plein air et les normes de sécurité précises à respecter en la circonstance.
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Texte de la REPONSE :
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De nombreuses règles régissent l'ouverture des piscines municipales de plein air, dont un certain nombre ont trait à la sécurité. Conformément aux dispositions du code de la santé publique (livre Ier, titre 1er, chapitre III-1, articles L. 25-2 à 25-5), l'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée en plein air est soumise en premier lieu à déclaration en mairie du lieu d'implantation de cet équipement. En outre, les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière sont de trois ordres : celles relatives aux garanties techniques et de sécurité sont fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées (qualité de l'eau, nombre de douches et de sanitaires, etc.), par les arrêtés du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines et les dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées et par l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant (qualité des sols, bouches de reprise des eaux en fond de bassin et ses protections, toboggans, plongeoirs, etc.) ; la surveillance des bassins relève de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation modifiée par le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1997 concernant la surveillance des activités de natation ; les dispositions relatives à l'accès des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics (loi n° 75-534 du 30 juin 1975, article 49, décret n° 78-109 du 1er février 1978 relatif aux mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, arrêté du 31 mai 1994 relatif aux dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation). Le site Internet du ministère « http.//www.jeunesse-sports.gouv.fr » permet de consulter, dans la rubrique « assitance technique » et « piscines », la liste des textes législatifs et réglementaires régissant les établissements de baignade.
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