FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4157  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3248
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  55
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  commerce
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , suite aux propositions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en compte le commerce dans la réglementation locale de l'urbanisme, en rendant compatibles les documents d'urbanisme locaux avec les futurs schémas de développement commercial ; en renforçant, à la fois, la procédure de concertation publique préalable aux opérations d'aménagement par la participation obligatoire des associations de commerçants et le développement des mécanismes d'indemnisation des commerçants affectés par une opération d'aménagement ; et en consultant, en amont, lors de la création des ZAC commerciales, les commissions départementales d'équipement commercial.
Texte de la REPONSE : La procédure de création des ZAC relève essentiellement du ministère chargé de l'équipement. Néanmoins, rien ne paraît s'opposer à ce que les associations de commerçants soient consultées lors de la procédure d'élaboration des zones d'aménagement concerté. En effet, l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dispose que peut être consulté tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. De plus, l'article L. 311-5 du même code dispose que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, dont la compétence en matière d'équipement commercial ne saurait être mis en doute, doivent être consultées. Bien entendu, rien ne permet de les astreindre à répondre. Par ailleurs, les conditions de mise en place et le contenu des schémas de développement commercial, dont la création a été prévue par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, seront fixés ultérieurement, lorsque les résultats des expériences en cours seront connus. A ce moment-là, le Gouvernement après avis du Parlement sera appelé à se prononcer sur la valeur juridique qu'il conviendra de leur attribuer afin notamment, si cela apparaît opportun, d'assurer leur compatibilité avec les documents d'urbanisme. L'article 52 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit déjà que les commerçants et artisans, dont la situation est compromise de façon de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique, et notamment du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion, dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe pour expropriation. L'attribution de cette aide est soumise à des conditions de ressources et d'ancienneté.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O