|
Texte de la QUESTION :
|
M. Léon Vachet appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème de la date de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs. En effet, lors de la délivrance des permis de chasse annuels, les fédérations départementales informent leurs adhérents des dates d'ouverture et de fermeture décidées par M. le préfet, ce qui permet à ces derniers d'organiser leur saison de chasse. Or, le 31 janvier 1999, le tribunal administratif de Marseille a décidé, suite à différents recours, d'imposer une fermeture générale au 1er février 2000 au lieu du 28 février pour les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Afin de limiter les effets de cette fermeture surprise pour les chasseurs, il lui demande de bien vouloir étudier la limitation des délais de recours contre l'arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, et l'obligation pour les tribunaux administratifs de statuer dans des délais très rapides en cas de saisine à ce sujet.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les délais de recours contre les arrêtés préfectoraux fixant les dates de chasse et le fonctionnement des tribunaux administratifs en cas de saisine à ce sujet. Les arrêtés préfectoraux fixant les dates d'ouverture de la chasse doivent être publiés vingt jours avant cette ouverture et peuvent faire l'objet de recours dans un délai de deux mois à compter de leur publication. C'est le droit commun, tel qu'il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il n'est pas prévu, à ce niveau, un délai pour que le tribunal administratif statue sur le recours. En revanche, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives, a apporté des modifications aux procédures administratives, permettant de statuer dans des délais très rapides. Ainsi, saisi d'une demande d'annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de la décision, lorsque l'urgence le justifie, dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le ministre chargé de l'environnement n'est cependant pas compétent pour modifier le code applicable aux tribunaux administratifs.
|