Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baudis attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la notion « d'astreinte » qui présente aujourd'hui de grandes difficultés juridiques aux entreprises qui fonctionnent en continu, en particulier dans le secteur sanitaire et social. La loi du 20 décembre 1993, dite « loi quinquennale pour l'emploi », évoque la notion d'astreinte sans jamais en donner une véritable définition. L'article 46 de la loi fait référence au décret d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 pour définir les conditions de recours aux astreintes. Ce décret n'a jamais été publié et, de fait, les conditions juridiques de recours aux astreintes ne sont pas connues par ceux qui les utilisent. Cette situation de vide juridique a été partiellement prise en compte par la jurisprudence et par le droit conventionnel, non sans développer doute et confusion. Le principal problème porte sur « la qualification de travail effectif » et son application aléatoire à la notion d'astreinte. Cette problématique appelle une clarification réglementaire permettant aux partenaires sociaux de disposer d'outils juridiques fiables. Aussi, lui demande-t-il comment elle envisage de résoudre cette difficulté.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier le régime juridique des astreintes. Les astreintes sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au domicile du salarié ou sur le lieu de travail pendant lesquelles le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité. La Cour de cassation qualifie généralement les temps d'attente ou de disponibilité comme temps de travail effectif dès lors que le salarié reste à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant la période d'attente. Cependant, lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant la période d'attente ou d'astreinte, la Cour de cassation considère que le temps d'attente ne peut être assimilé à du temps de travail effectif. Seules les périodes d'intervention proprement dites sont prises en compte comme temps de travail effectif. Les astreintes sont actuellement organisées sur la base d'accords collectifs ou dans des conditions fixées par le contrat de travail des intéressés. Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire l'article 46 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 a en effet complété l'article L. 212-2 du code du travail qui prévoit que les modalités d'application de l'article L. 212-1 sont organisées par des décrets de branche, afin que ces décrets puissent, le cas échéant, fixer notamment les périodes de repos et les conditions de recours aux astreintes. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur sanitaire et social évoqué par l'honorable parlementaire, les principales conventions colllectives applicables à ce secteur fixent différentes modalités d'organisations de garde sur place ou d'attente à domicile (convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et de l'hospitalisation privée à but non lucratif). Toutefois, afin de clarifier et d'uniformiser les conditions dans lesquelles les périodes de garde sur les lieux de travail peuvent être organisées et limiter le contentieux récent apparu dans ce secteur, mes services réfléchissent actuellement à une réglementation propre aux activités sanitaires et sociales. Un projet de décret, pris dans le cadre de l'article L. 212-2 du code du travail, est en cours d'élaboration et devrait être prochainement soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés. Ce texte devrait être de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.
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