FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41686  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  988
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  471
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  auxiliaires de puériculture
Analyse :  compétences. médicaments. administration
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier et aux conséquences de son application dans les crèches municipales concernant la distribution de médicaments. En effet, ce décret stipule que les auxiliaires de puériculture n'ont compétence pour distribuer les médicaments aux enfants que si elles sont encadrées par une infirmière et formées pour le faire. Il en résulte des difficultés importantes pour l'administration de médicaments à certains enfants, qui nécessitent plus de deux prises quotidiennes administrables par les parents. Les dispositions telles qu'elles existent actuellement sont de nature à porter préjudice aux enfants et remettent en cause l'intérêt commun de leurs parents, des auxiliaires de puériculture ainsi que des directeurs de crèche. Aussi, face à une situation préoccupante et dans l'intérêt sanitaire des enfants, il lui demande si des dispositions sont envisagées afin que le décret incriminé soit modifié.
Texte de la REPONSE : Des difficultés ayant été rencontrées par les directions des crèches familiales et collectives et par les assistantes maternelles pour ce qui concerne l'administration des médicaments, l'honorable parlementaire souhaite savoir si les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles peuvent être considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments. Cette circulaire traduit un avis du Conseil d'Etat rendu le 9 mars 1999. La Haute Assemblée a, dans cet avis, distingué plusieurs situations et estimé que l'aide à la prise d'un médicament n'était pas un acte médical relevant de l'article L. 372 du code de la santé publique, mais un acte de la vie courante lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire suppose que les médicaments aient été prescrits par un médecin qui aura apprécié si le mode de prise nécessite ou non l'intervention d'un professionnel infirmier. L'aide à la prise de médicaments peut en conséquence concerner les enfants accueillis en établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans, les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles étant considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante. En revanche, si le médecin estime nécessaire l'intervention de l'infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présesnte des difficultés particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s'agit plus d'aide à la prise de médicaments mais d'administation de médicaments au sens de l'article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O