Texte de la REPONSE :
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L'article R. 211-21-1 du code des assurances impose à toute personne assurée d'apposer sur le pare-brise de son véhicule un certificat d'assurance prouvant qu'elle a satisfait à l'obligation d'assurance et permettant aux autorités de vérifier l'observation de cette obligation. Selon l'article R. 211-16 du même code, la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période indiquée sur celui-ci ; cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période, afin de donner une certaine latitude pour son renouvellement. Durant ce mois, l'assuré est donc en règle vis-à-vis des autorités de police, en ce sens qu'il n'encourt pas la sanction pénale (contravention) pour défaut de présentation d'une attestation relative à la période nouvelle. En revanche, la prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à cet article ne s'applique pas au certificat provisoire. Un tel certificat peut être délivré en cas d'acquisition d'un nouveau véhicule ou de changement d'assureur par exemple, faute de l'établissement immédiat d'un certificat défnintif, en application de l'article R. 211-21-3.
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