FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41695  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  981
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5175
Date de changement d'attribution :  13/03/2000
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  justificatifs. dates de validité
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation de l'article R. 211-16 du code des assurances relatif à l'assurance automobile. Il résulte de cet article et de l'article R. 211-21-4 que la présomption d'assurance subsiste un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée sur le certificat définitif d'assurance. Néanmoins, des automobilistes sont parfois verbalisés pour non-présentation d'un nouveau certificat définitif d'assurance, alors que la validité de leur précédent certificat définitif a expiré depuis moins d'un mois. Il lui demande de bien vouloir lui préciser à cet égard la portée de l'article R. 211-16 précité ainsi que le délai exact dont dispose un automobiliste pour présenter son nouveau certificat définitif d'assurance, sans courir le risque d'être verbalisé pour non-présentation d'un justificatif d'assurance en cours de validité. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article R. 211-21-1 du code des assurances impose à toute personne assurée d'apposer sur le pare-brise de son véhicule un certificat d'assurance prouvant qu'elle a satisfait à l'obligation d'assurance et permettant aux autorités de vérifier l'observation de cette obligation. Selon l'article R. 211-16 du même code, la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période indiquée sur celui-ci ; cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période, afin de donner une certaine latitude pour son renouvellement. Durant ce mois, l'assuré est donc en règle vis-à-vis des autorités de police, en ce sens qu'il n'encourt pas la sanction pénale (contravention) pour défaut de présentation d'une attestation relative à la période nouvelle. En revanche, la prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à cet article ne s'applique pas au certificat provisoire. Un tel certificat peut être délivré en cas d'acquisition d'un nouveau véhicule ou de changement d'assureur par exemple, faute de l'établissement immédiat d'un certificat défnintif, en application de l'article R. 211-21-3.
DL 11 REP_PUB Centre O