FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41708  de  M.   Warhouver Aloyse ( Radical, Citoyen et Vert - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  977
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3415
Date de changement d'attribution :  06/03/2000
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  élaboration. assistance des DDE. suppression. conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des petites communes engagées dans l'élaboration de plans d'occupation des sols, voire de leurs révisions. Sur les conseils des directions départementales de l'équipement ne pouvant plus assurer ces prestations, les communes font appel à des cabinets privés avec un coût d'honoraires variant entre 80 000 francs et 120 000 francs (communes de 500 habitants en moyenne). La présentation, devant le Parlement, d'un projet de loi « solidarité et renouvellement urbain », laisse entrevoir une application à terme des dispositions nouvelles qui devraient apporter des réponses intéressantes. Compte tenu de la longueur des procédures, il lui demande si les communes peuvent surseoir aux travaux en cours pour se mettre en conformité avec les futurs plans locaux d'urbanisme dont la cadre paraît mieux adapté aux situations locales. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Le volet urbanisme de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est entré en vigueur le 1er avril 2001 en vertu de l'article 6 du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001. Les petites communes (notamment celles de 500 habitants ou moins) auront parfois intérêt à envisager de se doter d'une carte communale plutôt que d'un plan local d'urbanisme (PLU). En effet, la loi fait évoluer les cartes communales dans le sens d'une plus grande décentralisation de cet outil, en leur conférant le statut de document d'urbanisme tout en préservant leur caractère de grande simplicité. Les cartes communales seront désormais élaborées par les communes. Elles seront cependant toujours approuvées conjointement par le conseil municipal et le préfet, mais pour une durée illimitée. Celles actuellement en vigueur resteront applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité de quatre ans. L'approbation des cartes communales sera désormais précédée d'une enquête publique. La loi ouvre également la possibilité pour le maire de délivrer les autorisations de construire au nom de la commune lorsque celle-ci sera dotée d'une carte communale approuvée. Par ailleurs, la loi permet à une commune estimant que son plan d'occupation des sols (POS) est un outil trop lourd par rapport à l'importance de sa population et de ses projets de l'abroger et de décider de lui substituer une carte communale. En ce qui concerne les PLU, qui remplacent les POS, il convient de noter que les procédures d'élaboration, de révision et de modification sont simplifiées par rapport à celles des POS et donc plus rapides. De plus, le PLU devra exprimer le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, c'est-à-dire exposer le projet de développement communal ainsi que les actions publiques envisagées. Le PLU continuera également de fixer le droit d'utiliser le sol de chaque parcelle. Les dispositions transitoires permettant le passage des anciens documents aux nouveaux sont les suivantes : un POS approuvé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sera soumis au régime juridique défini par celle-ci, mais les dispositions de l'ancien article L. 123-1, définissant le contenu du POS, restent applicables jusqu'à la révision de ce dernier ; un POS rendu public avant l'entrée en vigueur de la loi demeurera opposable à toute personne publique ou privée dans les conditions définies par le régime juridique antérieur, et son approbation restera soumise à ce régime à condition que celle-ci intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; lorsqu'un POS est en cours de révision et que le projet a été arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi, la révision restera soumise au régime juridique antérieur à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Mais si, dans cette même hypothèse, le POS est en cours d'élaboration, celle-ci est soumise immédiatement au régime de la nouvelle loi ; la prescription de l'élaboration ou de la révision d'un POS vaudra prescription de l'élaboration ou de la révision d'un PLU dès l'entrée en vigueur de la loi. L'élaboration ou la révision sera dès lors soumise au régime défini par celle-ci, sauf dans l'hypothèse précitée où le projet de révision de POS a été arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi ; enfin, les dispositions du POS en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions antérieures. Ce régime d'application anticipée ne sera pas applicable aux PLU.
RCV 11 REP_PUB Lorraine O